ATSJAD 5/2017 (ROJ : ATSJAD 5/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:5A)
Décision commentée : ATSJAD 5/2017, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 20 janvier 2017, recours n° 270/16 (Lire sur source officielle)
Note : la référence initialement fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision).
Faits et procédure
Une société, désignée dans la décision comme « Sevillano », a formé le 12 juillet 2011 une demande tendant à la condamnation solidaire de deux défenderesses, « Álvarez » et « Campillo », au paiement de 52 953,82 euros, correspondant au coût de réparations que la demanderesse estimait défectueusement exécutées par la défenderesse. La première défenderesse a soulevé une exception de prescription, la seconde une exception de défaut de légitimation passive, toutes deux contestant subsidiairement le fond.
Les parties ont demandé conjointement, par écrit, un ajournement indéfini de la procédure, dans l'attente d'une indication de l'une d'elles en vue de reprendre l'instance. La date de cette demande est diversement rapportée : le 28 février 2012 dans l'exposé des antécédents, le 28 février 2011 dans les fondements de droit (non précisé de manière certaine dans la décision). Le texte indique que la reprise n'a été sollicitée que le 20 janvier 2016 par la demanderesse, la décision retenant parfois la date du 22 janvier 2016 (divergence relevée dans le texte).
Par ordonnance du 30 mars 2016, le Tribunal de batlles a déclaré la caducité de l'instance pour inactivité des parties pendant plus de trois ans, en se fondant sur la règle figurant au « Codi 3,1,13-1 », et a ordonné l'archivage. La demanderesse a interjeté appel, sollicitant la révocation de l'ordonnance et la poursuite de l'instance.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales :
- Le délai de caducité de trois ans court-il à compter de la dernière activité procédurale, ou son décompte est-il suspendu lorsque la poursuite de l'instance dépend de l'issue d'un incident dans un autre litige ?
- Le comportement procédural des parties, en particulier la demande conjointe d'ajournement puis la demande de reprise, interdit-il à la défenderesse de se prévaloir ensuite de l'inactivité ?
L'appelante invoquait en outre un moyen tiré de la proportionnalité : l'application stricte de la caducité priverait les parties, qui manifestaient leur volonté de poursuivre, de l'accès au juge.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord, sur le premier point, que la suspension du procès était subordonnée à la durée de l'incident de défaut de légitimation passive soulevé dans une autre procédure entre la demanderesse et un tiers. Le raisonnement est le suivant : la reprise ne pouvait être demandée qu'à compter de la résolution de cet incident, intervenue le 28 juin 2013. Ce n'est qu'à partir de cette date que les parties pouvaient être regardées comme inactives. Or la demande de reprise du 20 janvier 2016 étant intervenue avant l'écoulement de trois ans, la condition de caducité n'était pas remplie.
Le tribunal relève ensuite, à titre complémentaire, que la défenderesse ne saurait se contredire en s'opposant à la poursuite de l'instance après avoir sollicité conjointement sa reprise. Enfin, il retient un argument de proportionnalité : une interprétation rigoureuse des règles de caducité, qui ont pour finalité de prévenir la négligence des parties et la prolongation excessive des procédures, aurait conduit, en l'espèce, à sacrifier le droit des litigants à obtenir une réponse à leur litige. Il s'app