ATSJAD 6/2017 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala Civil, 20 janvier 2017)
Décision commentée : ATSJAD 6/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:6A, recours n° 277/16 (Lire sur source officielle). La référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision.
Faits et procédure
Par acte du 22 janvier 2016, M. Ropero a introduit devant le tribunal de batlles une action en nullité d'un contrat de vente portant sur un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble, acquis auprès de M. Seco par acte notarié du 27 novembre 2009. Le demandeur soutenait que le bien n'atteignait pas la superficie de 24 m² mentionnée dans l'acte, condition qu'il estimait requise pour qu'un logement soit considéré comme un habitatge. Il fondait sa demande sur l'erreur, le vice du consentement et l'absence de cause.
Le défendeur, M. Seco, a formé, le 18 mars 2016, une question de litis denuntiatio (appel en garantie) à l'encontre de deux personnes : les anciens propriétaires, dont il invoquait la responsabilité au motif qu'ils avaient vendu le bien en 2003 en mentionnant la même superficie de 24 m². L'identité complète de ces personnes n'est pas précisée dans la décision, qui les désigne par des noms partiellement anonymisés et présente sur ce point des incohérences rédactionnelles (non précisé dans la décision).
Par ordonnance (aute) du 20 avril 2016, le tribunal de batlles a rejeté cette question et fixé la suite de la procédure. M. Seco a interjeté appel, demandant la révocation de l'ordonnance et l'appel en garantie de toutes les personnes qu'il désignait. Le tribunal superior de justícia, Sala Civil, composé de MM. Abril Campoy (président), Aniere et Cruz Moratones (rapporteur), statue par une ordonnance du 20 janvier 2017.
Question de droit
La question posée était de savoir si un défendeur à une action en nullité d'un contrat de vente peut appeler en garantie les vendeurs antérieurs du bien, qui ne sont parties ni au contrat litigieux ni à l'instance. Le juge devait, en d'autres termes, arbitrer entre l'économie procédurale, qui peut justifier l'intervention d'un tiers, et le principe de relativité des contrats, qui en fait obstacle.
La décision relève que l'appel en garantie n'est pas prévu par la législation andorrane. Elle rappelle toutefois que la jurisprudence de la Sala l'a admis lorsque, « en fonction des circonstances concrètes du litige et de la connexité existant entre les parties », l'intégration de la personne appelée apparaît opportune