STSJAD, Civil, 23 janvier 2017 (ROJ : STSJAD 4/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:4)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 4/2017, 23 janvier 2017, recours n° 138/16 (ROJ : STSJAD 4/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:4) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pérez (désignée dans la décision sous le sigle « B ») est une entité bancaire qui avait consenti un crédit en compte courant garanti par hypothèque. Par acte du 7 avril 2006, le crédit avait été ouvert au profit de deux emprunteurs, M. Vélez et M. Ramirez, dont les obligations de remboursement étaient assumées « avec caractère mancomuné » dans les proportions de 95 % pour le premier et de 5 % pour le second. Deux actes de novation sont intervenus, les 12 mai 2010 et 30 décembre 2010 ; le second réduit le plafond de disponibilité à 5 650 000 euros et modifie la destination du crédit.
Le crédit est arrivé à échéance le 31 mars 2013 et a été liquidé le 1er octobre 2013, peu avant l'introduction de la demande, le 7 novembre 2013. La banque réclamait le solde débiteur, soit 3 611 545,34 euros, assorti des intérêts et commissions de découvert prévus par la clause du contrat.
Le Tribunal de batlles a partiellement fait droit à la demande par jugement du 4 février 2016 (la date de 15 février 2016 figure dans le dispositif de l'arrêt d'appel, ce qui constitue une divergence matérielle du texte). Il a condamné les défendeurs, de manière mancomunée, à hauteur de 95 % et 5 %, au paiement de 3 120 366,38 euros, sans prononcer de condamnation aux dépens. La banque a interjeté appel. Les défendeurs se sont désistés de leur propre recours (point VI des antécédents).
Le magistrat rapporteur est M. Carles Cruz Moratones, la formation comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière.
Question de droit
La Cour devait trancher trois points distincts :
- Le caractère de l'obligation des codébiteurs : la novation du 30 décembre 2010 avait-elle modifié la répartition conventionnelle de la dette (95 %/5 %) fixée en 2006 ?
- La détermination du principal exigible au 1er octobre 2013 : la banque avait-elle établi le montant des intérêts et commissions de retard qu'elle entendait retenir dans la période du 31 mars au 1er octobre 2013 ?
- Le régime des intérêts de retard conventionnels postérieurs au 1er octobre 2013, fixés par référence au taux de l'« ORG_1 » (désignation anonymisée dans le texte), et leur éventuel caractère abusif.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour confirme l'analyse du premier juge. Elle relève que l'acte de novation ne contient aucune référence à la