STSJAD 17/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 janvier 2017)
Décision commentée : STSJAD 17/2017, ROJ STSJAD 17/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:17 (Lire sur source officielle)
La référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Une salariée, Mme Vaquero, était employée depuis mars 2008 comme employée de station-service par la société Sandoval, SAU. Par lettre du 17 septembre 2015, elle a mis fin à la relation de travail par voie de « desistiment justificat », en invoquant un harcèlement moral subi depuis 2013 et qu'elle imputait à l'employeur. Elle se référait à l'article 97 du Codi de relacions laborals (CRL) et réclamait l'indemnité de l'article 98 CRL pour licenciement injustifié, soit 64 868,43 euros bruts, ainsi que des intérêts légaux, des cotisations à la CASS et les dépens.
Le litige trouve son origine dans une dénonciation pénale déposée par l'employeur le 16 octobre 2014 pour appropriation indue de fonds, à la suite d'une réclamation d'une cliente relative à des opérations portées à son compte. La salariée a été placée en détention le 25 mars 2015, mesure levée le jour même. Des diligences préalables pour escroquerie (4000305/2015) ont été ouvertes puis classées provisoirement par ordonnance du 5 juillet 2016.
Par sentence du 26 mai 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. La salariée a interjeté appel, sollicitant la nullité de la décision de première instance pour refus injustifié de preuves, violation de droits fondamentaux, ignorance d'une norme légale et appréciation incomplète des témoignages. L'employeur a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Par ordonnance du 15 novembre 2016, la Sala a admis partiellement la production d'une pièce complémentaire, à savoir l'ordonnance du 5 juillet 2016 rendue dans les diligences préalables.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére (magistrat rapporteur) et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions.
La première porte sur la régularité de la procédure probatoire : le premier juge, en refusant la majeure partie des preuves sollicitées par la salariée, a-t-il méconnu le droit à un procès équitable, l'égalité des armes ou une norme légale ?
La seconde, de fond, concerne la qualification de la rupture. Un résiliation unilatérale du contrat par le salarié, f