STSJAD 31/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:31)
Décision commentée : STSJAD 31/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:31) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, rendue le 25 janvier 2017 (recours n° 5/17, numéro de protocole 2000087/2016, rapporteur M. Bernard Plagnet). Elle statue sur l'appel formé par M. Sainz et la société T. contre un jugement du Tribunal de Batlles du 2 janvier 2017.
Les faits pertinents sont les suivants. Le Gouvernement d'Andorre a rendu, le 30 novembre 2016, une résolution (n° 20XXXX/2016) rejetant le recours d'opposition formé contre une demande d'échange de renseignements en matière fiscale émanant de l'autorité compétente du Royaume d'Espagne. Cette demande se fondait sur l'Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne pour l'échange de renseignements en matière fiscale, signé le 14 janvier 2010, et sur le Protocole VII de la Convention préventive de la double imposition conclue entre les deux États. La demande espagnole, datée du 12 septembre 2016, portait sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur le patrimoine. Elle désignait une personne physique et une société, et visait, selon les mentions de la décision, les « impuesto sobre la renta » et « impuesto sobre el patrimonio » pour la période 2011-2014 (non précisé dans la décision, s'agissant de la nature exacte des rattachements fiscaux).
Le Tribunal de Batlles a partiellement accueilli la demande et annulé la résolution gouvernementale « únicament respecte a l'exercici fiscal 2011 », soit uniquement pour l'exercice 2011. Les deux parties ont fait appel ou répondu : l'appelant contestait le principe même de l'échange, le Gouvernement contestait l'annulation partielle.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la demande d'échange de renseignements était recevable et fondée au regard de quatre séries de moyens :
- l'application de la Convention à l'impôt sur le patrimoine, non visé par son article 2 ;
- l'incidence de la résidence fiscale des personnes concernées ;
- le respect des exigences formelles de l'article 4.1 de la Loi 3/2009 du 7 septembre 2009 ;
- l'abstraction temporelle de la demande, et singulièrement la question de savoir si l'exercice 2011 peut être couvert par l'échange.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les trois premiers points et confirme la décision de première instance sur le quatrième, dans une motivation structurée autour de l'interprétation combinée du Protocole VII et de l'article 24 de la Convention.
Sur l'impôt sur le patrimoine. La Cour relève que la Convention n'inclut pas cet impôt dans son article 2. Elle retient toutefois que la phrase de l'article 24, paragraphe 1, selon laquelle « L'intercanvi d'informació no està restringit pels articles 1 i 2 » (« l'échange de renseignements n'est pas limité par les articles 1 et 2 »), permet