ATSJAD, Administrativa, 25 de gener del 2017 (ROJ : ATSJAD 14/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:14A)
Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 25 janvier 2017, ROJ : ATSJAD 14/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:14A, recours n° A055/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un « aute » (ordonnance) du 25 janvier 2017, le Tribunal superior de Justícia d'Andorre, Sala administrativa, a statué sur un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat) formé par M. Araujo le 4 janvier 2017. Cet incident visait une sentence (n° 91-2016) rendue par la même chambre le 16 décembre 2016.
Le requérant soutenait, en substance, que la sentence avait interprété à tort l'article 19 c) de la loi n° 17/2008 sur la sécurité sociale, dans une rédaction que, selon lui, la réforme de 2013 avait modifiée. Il contestait également ne pas avoir été salarié du groupe de sociétés dont il était administrateur. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), intimée, s'opposait à l'incident. Elle faisait valoir qu'aucune violation de l'article 10 de la Constitution n'était établie et que les moyens invoqués reproduisaient ceux déjà examinés dans la sentence attaquée.
La formation de jugement était composée de M. Albert Andrés Pereira (président), de M. Bernard Plagnet (rapporteur, qui exprime l'avis du tribunal) et de Mme Marie Conte. La décision a été rendue dans le cadre du dossier n° 1700003/2014, rôle TSJA-0000055/2016.
Question de droit
La décision soulève deux interrogations principales.
Première question : l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la loi transitoire de procédures judiciaires peut-il servir à remettre en cause le bien-fondé d'une décision devenue ferme, en invoquant une méconnaissance du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution ?
Seconde question : le juge saisi d'un litige peut-il appliquer à des faits antérieurs la rédaction de l'article 19 c) de la loi de 2008 issue de la réforme de 2013, ou doit-il s'en tenir au texte en vigueur au moment des faits ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il statue dans les termes suivants, que nous reproduisons dans la traduction française de l'original catalan :
« Unique.- Rejeter l'incident de nullité que forme M. Araujo contre la sentence n° 91-2016, rendue par la présente Chambre le 16 décembre 2016. Sans dépens. »
« Le présent Aute est ferme et exécutoire. »
Sur le premier point, la juridiction rappelle que l'incident de nullité « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle » permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée. Il s'agit d'un « remède extraordinaire » destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une décision ferme. Le tribunal relève que le droit à la juridiction est présenté comme le droit matriciel dont dérivent les garanties de l'article 10, alinéas 1 et 2, de la Constitution : tribunal impartial, égalité des parties, contradictoire, délai raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer. Au regard de cette définition, il estime qu'aucune violation in iudicando ou in procedendo n'est intervenue.
Sur le fond, la juridiction constate que les arguments du requérant ont déjà été discutés en première et en deuxième instance. Il ne saurait donc être question d'une atteinte aux droits de la défense.
Sur le second point, le tribunal pose le principe selon lequel « la mission du juge est d'appliquer la loi dans sa lettre ». Il en déduit que, avant la réforme de 2013, l'article 19 c) « n'exigeait pas que la fonction d'administrateur