STSJAD 27/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:27)
Décision commentée : STSJAD 27/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 30 janvier 2017, recours n° 47/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le prévenu, désigné dans la décision sous le nom de Rius, exerçait la profession de taxi à Andorre. Le Tribunal de Corts (première instance) l'avait condamné, par jugement du 21 septembre 2016, en qualité d'auteur, pour trois infractions majeures : un délit d'établissement de prostitution, un délit continué d'aide à la prostitution et un délit de tentative d'influence sur un témoin afin de modifier sa conduite procédurale. Le juge de première instance avait prononcé des peines d'emprisonnement partiellement fermes et assorti le sursis d'un délai de quatre ans, ainsi qu'une peine complémentaire de suspension de l'exercice de la profession de taxi en Andorre pendant deux ans et une interdiction de contact avec cinq personnes nommément désignées.
Les faits retenus en première instance tiennent à l'exploitation d'un appartement situé dans la commune d'Escaldes-Engordany, utilisé pour la prestation de services sexuels à des clients du pays, et à l'acheminement de jeunes femmes, depuis un salon de La Seu d'Urgell, vers des clients andorrans, en taxi. Le prévenu avait également, selon les faits déclarés, téléphoné à l'une des femmes, après son interpellation, afin qu'elle modifie ses déclarations auprès de la police et de la Batllia.
Le recours d'appel, formé par le conseil du prévenu, tendait à l'absolution pour les trois infractions, faute de preuves à charge suffisantes établissant l'autorité et la culpabilité. Il invoquait également, à titre subsidiaire, l'impossibilité de maintenir la peine de suspension de l'activité de taxi, le prévenu devant subvenir aux besoins de sa famille, tout en étant en mauvaise santé. Le ministère public concluait à la confirmation intégrale du jugement. La décision ne mentionne pas l'identité des magistrats de première instance.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia devait trancher plusieurs questions :
- La preuve de l'établissement de prostitution sur le territoire andorran est-elle suffisante, en l'absence de preuves bancaires déterminantes ?
- Les faits d'aide à la prostitution en Andorre se distinguent-ils suffisamment de l'établissement de prostitution, de sorte que le principe non bis in idem ne fasse pas obstacle à une double condamnation ?
- L'infraction de tentative d'influence sur un témoin, prévue à l'article 423 du Code pénal, est-elle constituée lorsque la décision retient une « comminació » (menace) sans que la violence ou l'intimidation soient établies ?
- La peine complémentaire de suspension de l'activité de taxi est-elle justifiée au regard du lien entre cette activité et les infractions ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'essentiel de l'appel sur les deux premiers points et accueille le moyen relatif à l'infraction d'influence sur un témoin. Sur le premier point, elle juge que la condamnation repose sur un faisceau de preuves « apte et suffisante », comprenant la déposition contradictoire de la femme concernée, des écoutes téléphoniques judiciairement autorisées, des enregistrements de vidéosurveillance, les déclarations de clients et les constatations du commissaire de police sur la perquisition de l'appartement (fj. 1 à 8). Sur le deuxième point, elle retient que les comportements d'aide à la prostitution ne se confondent pas avec ceux d'établissement, car ils consistent à transporter les femmes en taxi vers des clients andorrans et à proposer aux clients des services à domicile ou à l'hôtel (fj. 9 à 14). Le moyen tiré du non bis in idem est donc écarté.
Sur le troisième point, la Cour relève que la déposition de la témoin établit seulement que le prévenu lui a demandé de dire « littéralement » qu'elle ne percevait rien pour son compte, sans qu'il soit démontré qu'il l'a menacée d'un mal ou d'un châtiment. Elle constate que l'article 423, premier alinéa, du Code pénal exige le recours à la violence ou à l'intimidation, et que la « comminació » retenue en première instance ne repose sur aucun élément probatoire (fj. 15 à 20). Le fait n'étant pas constitutif de l'infraction, l'absolution est prononcée.
Sur le quatrième point, la peine complémentaire est maintenue, car l'utilisation du taxi pour transporter les femmes vers Andorre est jugée en lien direct avec les délits d'aide à la prostitution (fj. 21 et 22).