ATSJAD 270/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 13 février 2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala civil), ATSJAD 270/2017, 13 février 2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:270A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
La Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a rendu, le 29 novembre 2016, une sentence (recurs 205/16, origine 3100616/2009) qui, statuant sur les recours formés par les Srs Cañete et Diez, a infirmé le jugement du Tribunal de batlles du 6 avril 2016. Elle a rejeté la demande des Srs Morales et Recio contre les Srs Diez, Cañete, Mena, Sancho et la Sra Tejada, et n'a prononcé aucune condamnation aux dépens.
Le litige porte sur la renonciation, par les titulaires de la puissance parentale, à des legs consentis à leurs enfants mineurs. Les actes notariés de renonciation ont été signés le 7 avril 2000. Les demandeurs en nullité soutenaient que cette renonciation devait être autorisée par le juge, et réclamaient à ce titre la nullité des actes, la restitution des legs et l'indemnisation de préjudices moraux. Selon le texte, la fortune des quatre frères concernés dépassait 600 millions d'euros, la créance litigieuse représentant 0,8 % de ce montant (allégation des demandeurs).
Les demandeurs ont formé, le 14 décembre 2016, un incident de nul·litat d'actuacions contre la sentence du 29 novembre 2016. Ils invoquaient trois griefs : la violation de l'article 10.1 de la Constitution pour défaut de motivation, l'incongruence de la condamnation pour dommage moral et la violation du droit à un délai raisonnable (article 10.2 CA). Les autres parties se sont majoritairement remises à l'appréciation de la Cour ou ont conclu au rejet. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la sentence du 29 novembre 2016 était entachée de nullité au regard de trois exigences constitutionnelles, à savoir :
- l'obligation de motivation, qui découle de l'article 10.1 CA, lorsque la décision retient un droit applicable à des actes de 2000 ;
- la congruence de la décision avec les prétentions formulées, en matière de dommages moraux ;
- le droit à un procès dans un délai raisonnable, garanti par l'article 10.2 CA.
Sous-jacente à ces griefs se posait une question de droit privé intertemporel : quel droit régissait, en 2000, l'exigence éventuelle d'une autorisation judiciaire à la renonciation à un legs au profit d'un mineur ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'incident sur les trois moyens.
Sur la motivation. Elle retient que la sentence n'a pas méconnu le système des sources du droit privé andorran, tel qu'il résulte de la jurisprudence (STSJA du 18 novembre 2004) et de la disposition additionnelle seconde de la loi 46/2014 sur les successions. Ce texte place la loi, puis les acc