Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, n° 307/16 (ROJ : STSJAD 40/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 307/16, ROJ : STSJAD 40/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:40 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).
Faits et procédure
La société Salcedo, S.A., établissement bancaire, a ouvert en 1997 un compte courant au nom de la société Guerrero, S.L., représentée par M. Castillo. Le 16 mars 2011, les parties ont conclu une police de crédit adossée à ce compte, d'un montant de 30 000 euros, arrivant à échéance le 16 mars 2012. M. Castillo s'est porté caution. Le contrat désignait comme domicile de la société débitrice l'adresse figurant dans la documentation du compte, tout en précisant que cette désignation s'entendait « sans préjudice de la préférente utilisation du moyen de communication banque-client » habituel ou, subsidiairement, « d'autre moyen idoine selon les usages et coutumes bancaires » (clause VIII).
La banque a notifié, le 20 janvier 2012, sa volonté de ne pas renouveler le crédit, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse figurant sur les extraits de compte. Le pli n'a pas été retiré. Le 23 novembre 2012, la notification a été réitérée au siège social de la débitrice ; cette fois, le pli a été retiré par M. Herrera.
Faute de paiement, la banque a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 9 mai 2016, a condamné solidairement Guerrero, S.L. et M. Castillo à verser 47 514,53 euros, majorés des intérêts au taux ABA à compter du 27 mars 2013, ainsi qu'aux dépens. Les défendeurs ont interjeté appel, sollicitant la révocation intégrale de la décision et la condamnation de la banque aux dépens des deux instances.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était, en substance, celle de la validité et de l'efficacité de la notification d'une décision de non-renouvellement d'une ligne de crédit, adressée successivement à deux adresses : d'une part, une adresse figurant sur les extraits de compte non retirée par le destinataire ; d'autre part, le siège social de la société, où le pli a été retiré par une personne tierce. Subsidiairement, le tribunal devait déterminer si la réception au siège par un tiers rendait la notification opposable à la personne morale.
Le recours invoquait l'absence de notification de la volonté de la banque, objection que le tribunal a jugée hors d'un examen circonstancié, dans la mesure où les premiers juges avaient déjà longuement écarté les mêmes moyens.
Solution et dispositif
La Sala Civil a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Le raisonnement procède en trois temps.
1. Sur la première notification. Le tribunal admet que l'adresse à laquelle le premier pli a été envoyé avait été fournie par le client lui-même, puisqu'il s'agissait de celle à laquelle étaient adressés les extraits bancaires. Il en déduit une présomption de réception et de connaissance des extraits, dont la méconnaissance aurait été « clairement négligente ». Il relève toutefois que le pli n'a pas été retiré et qu'« il ne pouvait être présumé qu'il [le