STSJAD 42/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:42), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017
Décision commentée : STSJAD 42/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:42 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La bailleresse, Mme Azorin, a assigné son locataire, M. Talavera, dans une action régie par la loi sur les baux de biens urbains du 3 septembre 1993 (LAFU). Par jugement du 5 mai 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande et condamné M. Talavera au paiement de la somme de 1 219,08 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande (30 janvier 2014), avec dépens.
M. Talavera a interjeté appel en sollicitant uniquement la déduction de 120,47 euros de la somme due, sans condamnation aux dépens. Selon lui, cette somme correspond au minimum de consommation de chauffage dû à la communauté, qui devait être imputé au propriétaire. L'appel a été transmis au Tribunal supérieur et admis formellement le 19 juillet 2016. Mme Azorin a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement au rejet du recours.
Deux moyens d'irrecevabilité étaient soulevés : l'absence de motivation de l'appel déposé devant le Batlle dans le délai de treize jours prévu par l'article 9 de la disposition additionnelle de la LAFU, et l'absence de preuve du paiement des loyers ou de leur consignation judiciaire, exigée par l'article 13 de la même disposition.
Question de droit
Deux questions se posaient.
Première question : la recevabilité de l'appel. Le recours peut-il être déclaré caduc lorsque le locataire appelant n'a pas motivé son appel devant le Batlle dans le délai légal et n'a pas justifié être à jour de ses loyers ni les avoir consignés, alors que le bailleur avait déjà recouvré la possession du bien ?
Seconde question : le fond. Le montant réclamé au titre du chauffage, dont le locataire contestait la détermination, devait-il être réduit de 120,47 euros en application du pacte liant les parties ?
Solution et dispositif
1. Sur la recevabilité
Le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de la motivation. Il rappelle le principe pro actione et la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (décision 2012-7 du 13 juillet 2012), selon laquelle le droit d'appel reconnu en matière de baux urbains doit être effectif. Il ne peut donc être refusé au seul motif que l'écrit déposé devant le Batlle ne respecte pas les formes légales, dès lors que l'appelant a ensuite exposé clairement l'objet et le motif de son recours dans un mémoire permettant à la partie adverse et à la Cour d'en connaître.
S'agissant de l'article 13, le Tribunal cite son texte : « No es pot admetre el recurs d'apel·lació que interposi l'arrendatari si no acredita estar al corrent de pagament de la renda, o haver consignat judicialment el seu import ». Il reconnaît que, dans les circonstances de l'espèce, cette exigence pourrait en principe s'appliquer. En effet, le locataire reconnaissait devoir environ