Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Penal, 28 février 2017, STSJAD 72/2017
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Penal), 28 février 2017, STSJAD 72/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:72 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le tribunal de Corts, se sont déroulés le 13 mars 2013, vers 9 h 30, sur le lieu de travail commun de deux frères, l'un gérant de l'établissement et l'autre salarié. Ayant trouvé son frère endormi sur des palettes, le prévenu, M. Escolano, lui reprocha de ne pas remplir ses obligations, car il exerçait une seconde activité, et lui demanda de quitter les lieux. Dans les couloirs de la structure, il le poussa puis le frappa d'une gifle au visage. La victime présenta une contusion faciale avec rougeur, ne nécessitant pas d'assistance médicale.
Par jugement du 14 octobre 2016, le tribunal de Corts (première instance) acquitta le prévenu du délit mineur de mauvais traitements dans l'ambiance domestique (maltractaments en l'àmbit domèstic), mais le déclara coupable de la contravention pénale de lésions dolosives (lesions doloses), sans circonstance modificative, et le condamna à une amende de 300 euros, ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit de la caisse de sécurité sociale et de la victime.
Le ministère public interjeta appel, sollicitant la réformation partielle du jugement en vue d'une condamnation du prévenu pour le délit mineur de l'article 114.1 du Code pénal, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. La défense conclut au rejet de l'appel, en soutenant que le bien juridique protégé est l'intégrité morale et la sécurité de la personne dans la sphère familiale, et que les faits, survenus sur le lieu de travail, échappaient à cette qualification. Le conseil de la victime, partie civile, ne s'opposa pas à l'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'article 114.1 du Code pénal, qui réprime les mauvais traitements et lésions commis à l'encontre de personnes limitativement énumérées, s'applique lorsque l'auteur et la victime sont frères sans cohabiter. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la circonstance que les faits se sont produits dans un cadre professionnel fait obstacle à la qualification de maltraitance « dans l'ambiance domestique ».
Solution et dispositif
Le tribunal supérieur de justice accueille l'appel. Il retient d'abord que l'article 114.1 du Code pénal distingue quatre catégories de circonstances aggravantes : la relation matrimoniale ou assimilée, présente ou passée ; la relation de parenté, directe ou par l'intermédiaire du conjoint ou du concubin, visant les ascendants, descendants et frères et sœurs ; la situation de garde ; et la situation de cohabitation.
Il en déduit que ces critères sont alternatifs et non cumulatifs. Le texte emploie en effet la formule « o amb la qual convisqui » (« ou avec laquelle il cohabite »), et non « i amb la qual convisqui » (« et avec laquelle il cohabite »). La cohabitation n'est donc exigée que pour la quatrième catégorie. Le tribunal relève ensuite que le fait que les faits se soient déroulés « à l'ambiance laborale » (dans le cadre professionnel) ajoute une condition absente du tex