ATSJAD 24/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:24A)
Décision commentée : ATSJAD 24/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 373/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:24A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance (provisió) du 6 février 2015, le juge a ordonné le paiement de la somme de 5 399,85 EUR au titre des dépens de première et de seconde instance, à la charge de la partie agente.
Le 10 mars 2015, la partie exécutée a formé un incident d'exécution contre la somme réclamée par la partie adverse au titre des honoraires d'avocat de première et de seconde instance. La partie exécutante a répondu à cet incident le 9 avril 2015.
Par un Aute du 21 avril 2016, le Batlle (juge de première instance) a :
- estimé partiellement l'incident et fixé les honoraires d'assistance juridique de première instance à 2 135 EUR, majorés de l'IGI ;
- déclaré le tribunal incompétent pour examiner le montant des honoraires d'assistance juridique de seconde instance ;
- décidé de ne pas statuer sur les dépens de l'incident.
Mme Recio a interjeté appel de cette décision. Elle soutenait, d'une part, que la réduction des honoraires afférente au stade de la duplique n'était prévue par aucune norme orientatrice et ne reposait sur aucun fondement objectif, et, d'autre part, que la demande d'exécution ayant été substantiellement accueillie, les dépens devaient être mis à la charge de la partie adverse. Les intimés, M. Ferreras i de Toll, SA et la société Toll, S.A., ont conclu au rejet intégral du recours et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, y compris les honoraires d'avocat et de procureur des intimés.
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Vincent Anière, et de Mme Eulàlia Amat Llari (la composition exacte de la formation de jugement, mentionnée de manière incomplète dans le texte, n'est pas davantage précisée).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la liquidation des honoraires d'avocat en matière de procès contradictoire : le juge peut-il réduire la part des honoraires afférente à la phase des allégations lorsque la partie défenderesse a produit une réponse (contesta) mais non une duplique (dúplica) ? Cette question suppose d'articuler le texte des normes orientatrices (normes orientadores) avec le pouvoir d'appréciation du juge de l'exécution.
La seconde concerne la charge des dépens de l'incident et de l'appel : le recours, qui tendait à la mise