ATSJAD 31/2017 : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017 (ROJ ATSJAD 31/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:31A)
Décision commentée : ATSJAD 31/2017, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2017, recours n° 468/16 (ROJ ATSJAD 31/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:31A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la demande est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Le présent commentaire retient les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). La décision étant rédigée en catalan, la traduction du dispositif et des passages cités est la nôtre.
Faits et procédure
Par sentence du 27 mars 2015, le Sr Alfaro a été déclaré partiellement incapable sur le plan patrimonial, pour les opérations visées aux articles 42 et 57 de la LQIOT, et sur le plan personnel uniquement pour la prise de médication liée à sa maladie et pour les décisions à prendre en cas de non-respect du traitement. Il a été placé sous le régime de la curatelle, sa sœur, la Sra Gutierrez, étant nommée curatrice.
La curatrice a adressé deux requêtes, les 29 octobre 2015 et 10 juin 2016, demandant qu'il soit enjoint à l'établissement bancaire de lui donner un accès plein et entier au compte courant dont son frère est seul titulaire, sans restriction. Le motif invoqué tenait à l'impossibilité pour le curateur de disposer des fonds nécessaires aux dépenses de subsistance, le majeur protégé refusant de l'accompagner à la banque. Les rapports médico-légaux des 19 septembre 2014, 16 mars 2016 et 10 mars 2016 concluaient à la nécessité de veiller aux intérêts économiques du patient, sans toutefois qu'il soit question d'une mesure de tutelle.
Par une ordonnance (aute) rendue par le Batlle, les demandes ont été rejetées. Le dispositif de cette ordonnance est reproduit dans la décision, mais la date mentionnée varie : la décision la situe au 7 juillet 2015 dans l'exposé des antécédents, et au 7 juillet 2016 dans les autres passages, y compris le dispositif de l'arrêt commenté. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle de rédaction, la date de 2016 étant cohérente avec la chronologie de la procédure.
La curatrice a interjeté appel, sollicitant la révocation de l'ordonnance et la reconnaissance de son pouvoir de disposer sans restriction de la totalité des valeurs et soldes du compte. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté l'appel.
Question de droit
La question posée était de savoir si la personne nommée curatrice d'un majeur partiellement incapable peut, en cette seule qualité, disposer sans restriction des fonds déposés sur un compte bancaire dont ce majeur est le titulaire unique, ou si cette faculté suppose le prononcé d'une mesure de tutelle, qui emporte représentation.
Accessoirement, se posait la question de l'effet d'une éventuelle tolérance antérieure du titulaire, qui aurait pu admettre que sa sœur soit cotitulaire du compte.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord relevé que la demande reproduisait une prétention déjà formulée dans la demande initiale d'incapacité et écartée par le premier juge. Elle a néanmoins développé une motivation complémentaire, en trois temps.
En premier lieu, le nomenament d'un curateur « impedeix que aquest prengui determinades decisions de caire econòmic sense el seu consentiment, però no li permet actuar en nom seu, gestionant i disposant dels diners dipositats en el compte corrent del qual és únic titular ». La curatelle a pour effet d'interdire certains actes au majeur sans