ATSJAD, Civil, 28 février 2017 (ROJ : ATSJAD 33/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:33A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 février 2017, ROJ : ATSJAD 33/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:33A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 octobre 2016, une justiciable, Mme Calatayud, sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites en vue d'introduire une action en matière de droit du travail. Par une décision (aute) du 27 octobre 2016, le Batlle refuse de la déclarer en situation économique défavorable ou d'insolvabilité et, par voie de conséquence, de lui accorder cette assistance.
L'intéressée interjette appel le 14 novembre 2016, puis développe ses moyens dans des conclusions du 22 décembre 2016. Elle soutient que ses revenus salariaux ont diminué à compter du 17 octobre 2016, d'un montant mensuel de 875,94 euros, ce qui ramènerait les revenus annuels de l'unité familiale à 30 988,18 euros, soit en deçà du plafond fixé par le règlement applicable (31 618,19 euros). Elle ajoute que le solde créditeur de son compte courant est passé de 7 000 euros à 2 034,57 euros, en raison de l'achat de meubles pour ses enfants, et que le véhicule familial a une ancienneté de quatorze ans.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA) est saisie en appel. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également Mme Eulàlia Amat Llari et M. Vincent Anière. Le recours est rejeté.
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions. La première porte sur la période de référence à retenir pour apprécier l'insuffisance de ressources au sens du règlement regulador del dret a la defensa i a l'assistència tècnica du 17 décembre 2014 : le juge peut-il tenir compte d'une baisse de revenus survenue en cours d'année, et d'une prévision de revenus pour l'année suivante ? La seconde concerne la prise en compte des « signes externes » de capacité économique réelle du demandeur, tels que la détention d'un véhicule de luxe récemment acquis.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel en retenant trois motifs.
En premier lieu, il rappelle que, selon l'article 19.1 du règlement, « per tal de determinar la insuficiència d'ingressos de les persones físiques, es calculen els ingressos econòmics bruts anyals que percebin directament o indirectament, per tots els conceptes i per unitat familiar, els quals no han de superar els llindars següents ». L'article 19.3 précise que « els ingressos que es tenen en compte a l'hora de valorar la situació econòmica de les persones físiques són els ingressos relatius a l'any civil anterior a la data en què es presenta la sol·licitud ». Il admet toutefois une exception : « es pot tenir en compte la mitjana mensual dels ingressos percebuts des de l'1 de gener de l'any en què es presenta la sol·licitud si s'ha produït una modificació del nivell d'ingressos que així ho justifiqui ».
Le tribunal relève que, même après déduction des revenus de novembre et décembre 2016, les revenus bruts de l'unité familiale « superen am