ATSJAD, Civil, 28 février 2017, n° 551/16 (ROJ : ATSJAD 34/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:34A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 février 2017, n° 551/16 (ROJ : ATSJAD 34/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:34A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Salas, a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat, afin de pouvoir introduire une demande en séparation matrimoniale. Par un Aute du 16 novembre 2016, le juge de la Batllia (l'Hble. Batlle) a refusé de faire droit à sa demande, c'est-à-dire de le déclarer en situation économique défavorable ou d'insolvabilité, et de lui assurer en conséquence une assistance juridique gratuite.
M. Salas a interjeté appel le 23 novembre 2016. Dans ses conclusions du 1er février 2017, il soutenait qu'il ne pouvait pas assumer les dépenses qui lui étaient réclamées, en raison de la charge d'une fille issue de sa relation et des frais que celle-ci entraîne. Il faisait valoir que son ancienne compagne, Mme Calatayud, disposait d'un emploi stable et pouvait faire face à ces dépenses, qui pourraient donc être réparties par moitié.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (TSJA), composée du président Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), d'Eulàlia Amat Llari et de Vincent Anière, a statué par un Aute (ordonnance) daté du 28 février 2017. Le dossier porte le numéro de recours 551/16 et le numéro d'origine 5000120/2016 (titre : « Assistance juridique gratuite »).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si les conditions d'octroi de l'assistance juridique gratuite étaient remplies, c'est-à-dire si les ressources et le patrimoine du demandeur satisfaisaient aux exigences du Reglament regulador del dret a la defensa i assistència tècnica lletrades (le « Règlement »). Plus précisément, la question était de déterminer quel revenu devait être pris en considération : celui du seul demandeur, ou celui de l'unité familiale, et si les charges familiales ou les dépenses liées à la séparation pouvaient être déduites.
Le moyen du requérant tendait à faire écarter le seuil de ressources au motif de ses charges, en invoquant une répartition des frais entre les anciens partenaires. La Cour devait donc trancher si cet argument relevait de l'examen de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle.
Solution et dispositif
La Cour rejette le recours. Elle relève que la procédure relève de la juridiction gracieuse (jurisdicció voluntària) et que l'objet du litige n'est pas de discuter, à ce stade, des dépenses liées à la crise du couple. Il s'agit seulement de vérifier si, au regard des revenus et du patrimoine du demandeur, les conditions du Règlement sont réunies.
Sur le fond, la Cour se fonde sur l'article 19.1 b) du Règlement, aux termes duquel, lorsque la personne fait partie d'une unité familiale formée d'un couple marié ou de deux person