Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (Sala Administrativa), 2 mars 2017, STSJAD 69/2017
Décision commentée : STSJAD 69/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:69 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa andorrane de seguretat social (CASS) a affilié d'office Mme Oller, en qualité de personne exerçant une activité pour compte propre, pour la période du 17 novembre 2009 au 4 novembre 2013. Cette affiliation était motivée par ses fonctions de secrétaire du conseil d'administration d'une société anonyme (« A. SA »). La CASS a réclamé les cotisations impayées, pour un montant total de 18 595,69 euros.
Mme Oller a formé un recours contre la décision implicite de rejet, puis contre la décision expresse du conseil d'administration de la CASS du 28 avril 2014. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2015.
Par jugement du 27 avril 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement la demande. Il a jugé les décisions de la CASS illégales uniquement pour la période du 29 juin au 4 novembre 2013, qu'il a exclue de l'affiliation d'office et de la réclamation, en raison de la dissolution de la société.
Les deux parties ont interjeté appel. Mme Oller contestait le fond de son affiliation. La CASS contestait le point de départ de la fin de la période de cotisation, soit la date retenue par le premier juge. Le tribunal a substitué la procédure orale par un échange de conclusions. La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (rapporteur) et Bernard Plagnet, et de Mme Marie Conte.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
Première question : une personne exerçant les fonctions de secrétaire du conseil d'administration d'une société anonyme, qui n'est pas rémunérée pour ce mandat, relève-t-elle de l'affiliation obligatoire au régime des personnes exerçant une activité pour compte propre ? Le tribunal examine à cette occasion l'incidence de la loi 9/2013 du 23 mai 2013, qui modifie la loi de sécurité sociale, ainsi que la qualification de secrétaire au regard de l'article 54 de la loi 20/2007 du 18 octobre 2007 sur les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.
Seconde question : à quelle date la cessation des fonctions de l'intéressée et la dissolution de la société produisent-elles effet pour la détermination de la période de cotisation ? Sont en concurrence la date de l'accord de dissolution (28 juin 2013), la date de l'acte authentique (10 juillet 2013) et la date de l'inscription de