Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 mars 2017 (ROJ STSJAD 88/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2017:88) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une banque, la société Pastor, SA, a assigné en paiement la société Ricart et M. Vaquero, en qualité de débiteurs solidaires, au titre d'un contrat de crédit adossé à un compte courant. La décision précise que ce contrat de crédit a été « extingit per no renovació de pròrroga en data de 10.3.14 ». Une tentative antérieure de non-renouvellement, prévue pour le 10 mars 2012, avait échoué pour des motifs formels tenant à la notification défectueuse de la décision au débiteur et à son avaliste.
Au moment de la non-prorogation, le solde débiteur s'élevait à 51 602,10 EUR, commissions et intérêts conventionnels inclus, jusqu'au 11 mars 2014. Le 30 octobre 2015, un versement en espèces de 70 EUR a été effectué sur le compte courant lié au crédit. Dans ses conclusions, la banque a tenu compte de ce versement et a réduit sa demande à 51 532,10 EUR, outre les intérêts conventionnels.
Par jugement du 6 juin 2016, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande, condamnant solidairement les défendeurs au paiement de la somme principale, des intérêts pactés et des dépens. Les défendeurs ont interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Le Tribunal superior de justícia, Sala Civil, composé des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Aniére et Carles Cruz Moratones (rapporteur), a statué le 23 mars 2017 sous le numéro de recours 354/16.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la banque, en décidant de ne pas renouveler une police de crédit liée à un compte courant, devait également résilier et liquider ce compte courant, ou si l'existence persistante de ce compte faisait obstacle à l'action en recouvrement du solde débiteur du crédit.
Les appelants soutenaient que la banque avait l'obligation de « resoldre i liquidar » le contrat de compte courant conclu le 15 juin 2000, soit onze ans avant l'octroi de la police de crédit. Ils en déduisaient que le maintien du compte courant affectait la licéité de la demande.
La question accessoire portait sur la portée de la clause de compensation, la juridiction devant apprécier si l'autorisation de compensation entre soldes de comptes ouverts auprès de la même banque pouvait justifier le maintien du compte sans incidence sur le crédit.
Solution et dispositif
La Cour confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient deux fondements distincts.
En premier lieu, elle rappelle, en citant sa jurisprudence antérieure (STJC 046/02, 060/06, 024/10 et 273/15), que lorsque le recourant réitère les mêmes arguments sans opposer d'argumentation nouvelle à ceux ayant fondé la décision de première instance, ce seul motif suffit à rejeter le recours. Elle précise toutefois qu'elle entend examiner le fond « en ares d'exhaurir al màxim la resposta judicial ».
En second lieu, sur le fond, la Cour considère que les deux contrats sont distincts et que « cadascun té els seus drets i obligacions per a cada part » (référence à STJC 338/08). Elle relève que la partie appelante reconnaissait elle-même cette distinction dans ses conclusions. Elle ajoute que la persistance du compte courant « en res perjudica l'acció » en recouvrement du solde du crédit. Enfin, elle observe qu'une police