ROJ STSJAD 89/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:89)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 89/2017, 23 mars 2017, recours n° 365/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Campillo i Sanz sont propriétaires d'un immeuble d'habitation en Andorre. Entre mai 2011 et mai 2012, la société défenderesse, désignée dans le texte sous le sigle « ORG_0 S.L. » (le nom est anonymisé), a réalisé des travaux de réhabilitation de ce bien. Le devis présenté par l'entreprise s'élevait à 167 510,58 euros. Le coût final des travaux a été fixé à 235 545,38 euros, soit un surcoût de 68 034,80 euros.
Les demandeurs ont assigné la société en paiement de cette somme, en soutenant que le devis avait la nature d'un forfait « clés en main » (pressupost tancat « claus en mà »). Le juge de première instance (Tribunal de Batlles) a rejeté la demande par un jugement du 17 mai 2016, et les demandeurs ont interjeté appel.
Le texte fait également état de deux éléments périphériques. D'une part, une procédure parallèle (n° 0708-6/2012) dans laquelle la société réclame aux mêmes défendeurs 51 490,55 euros, ceux-ci opposant l'exception d'inadimplenti contractus au motif de l'inexécution alléguée des travaux. D'autre part, la décision ne porte pas de mention de l'exécution de cette procédure distincte, qui n'est pas tranchée dans le présent arrêt.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu sa décision le 23 mars 2017, la magistrate Eulàlia Amat Llari étant rapporteure. Le présent commentaire porte sur l'arrêt d'appel, qui confirme le jugement de première instance.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur la qualification du devis. Il s'agit de déterminer si le document présenté par l'entrepreneur constituait un forfait fermé, au sens où le prix convenu ne pouvait pas être dépassé sans accord exprès, ou s'il s'agissait d'une estimation susceptible d'évoluer avec l'exécution des travaux. Cette question conditionne l'existence même d'un droit à restitution du surcoût.
La seconde concerne la recevabilité de griefs nouveaux présentés dans l'écrit de réplique. Les demandeurs avaient invoqué, à ce stade, une double facturation et une surfacturation, griefs qui ne figuraient pas dans l'assignation. Le juge doit donc se prononcer sur l'étendue de l'objet du litige et sur la limite des précisions admissibles au cours de la procédure.
Solution et dispositif
1. Sur le caractère « clés en main » du devis
La Cour écarte la qualification de forfait fermé pour quatre motifs successifs.
- Absence d'indice matériel. Le devis (folios 16 à 22) ne contient aucun élément permettant de le regarder comme un forfait fermé. La Cour retient au contraire qu'il est fréquent, dans une opération de réhabilitation de cette ampleur, que des circonstances imprévues entraînent une augmentation du coût ou que le maître d'ouvrage demande des modifications génératrices de dépenses supplémentaires.
- Reconnaissance de dette. Le 25 mai 2012, les demandeurs ont reconnu devoir à l'entreprise 51 490,55 euros au titre de factures et de certifications qui, selon la Cour, n'auraient pas eu à être présentées si les travaux avaient figuré au devis. La reconnaissance de cette dette implique l'acce