Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 23 mars 2017 (STSJAD 94/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2017:94, ROJ STSJAD 94/2017) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 2 février 2015, le véhicule de la demanderesse, M^me^ Sarabia, aurait subi des dommages sur son flanc gauche, résultant selon elle de l'impact de la lame d'une machine de déneigement appartenant au Comú de xxxxxx (dénomination partiellement occultée dans le texte). Elle a assigné en paiement de la somme de 1 547,96 euros la compagnie d'assurances B, S.A., avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande, ainsi que la condamnation de l'assureur aux dépens.
Par jugement du 15 juin 2016, le Tribunal de Batlles a débouté intégralement la demandaresse et l'a condamnée aux dépens. Elle a interjeté appel, en demandant la réformation du jugement et, à titre probatoire, l'incorporation de courriels et d'images échangés avec un tiers. Par ordonnance du 14 décembre 2016, la Sala Civil a refusé cette demande probatoire, qui n'est pas au cœur du litige en appel.
L'appelante soutenait en substance que la déclaration amiable d'accident, le témoignage d'un tiers et l'expertise des dommages suffisaient à établir la matérialité de l'accident et sa causalité. Elle contestait par ailleurs l'application de la maxime testis unus testis nullus, l'auteur du témoignage n'ayant aucun lien d'amitié avec elle.
L'assureur concluait à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments de preuve produits permettaient d'établir, selon les règles applicables à l'administration de la preuve civile, la réalité de l'accident allégué et la responsabilité de la partie défenderesse. Plus précisément, trois questions se posaient :
- La déclaration amiable d'accident, produite pour la première fois à l'audience de preuve et non joint à l'assignation, pouvait-elle être retenue à titre probatoire, au regard du droit de défense de la partie adverse ?
- Le rapport d'expertise, qui chiffrait les dommages sans en identifier la cause, pouvait-il établir le lien de causalité ?
- Le témoignage unique produit par la demanderesse pouvait-il, seul, fonder la solution, compte tenu de la méthode d'appréciation qui lui est applicable ?
La décision ne se prononce pas expressément sur la portée de la maxime testis unus testis nullus ; elle se borne à apprécier le témoignage selon la « sana crítica » (libre appréciation raisonnée).
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte successivement les trois éléments de preuve.
Sur la déclaration amiable. Le tribunal relève deux motifs. D'abord, ce document, qui identifie l'assuré, l'assureur, le conducteur, le croquis de l'accident et les observations des conducteurs, aurait dû être joint à la demande, « per tal que es respectés el dret de defensa de la part defenent (art. 10 CA) ». Ensuite, son contenu ne permet pas d'établir la dynamique de l'accident : il ne comporte aucun croquis et le conducteur de la machine de déneigement déclare ne pas être responsable. La justification du retard, tenant au refus du Comú de communiquer les données, n'a pas été jugée de nature à lui conférer une efficacité probatoire.
Sur l'expertise. Le rapport chiffre le coût de réparation sans indiquer la cause probable des dommages ni leur imputation à la défenderesse. En outre, l'expertise est datée du 26 mars, soit près de deux mois après l'accident, ce délai ne permettant pas de