STSJAD 112/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:112)
Décision commentée : STSJAD 112/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 mars 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:112) (Lire sur source officielle)
Note de rédaction : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (numéro de rôle TSJA-0000108/2016, numéro de protocole 1000053/2015). La décision étant rédigée en catalan, la traduction des passages cités est proposée par nos soins.
Faits et procédure
Le requérant, M. Puig, a été victime d'un accident du travail. Par deux résolutions des 24 février et 28 avril 2015, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité pour accident de travail avec un taux d'incapacité de 60 %, qu'il revendiquait.
Il a saisi la Sala administrativa du Tribunal unipersonal del Batlle d'un recours tendant à l'annulation de ces résolutions et à la reconnaissance de son droit à la pension. Par jugement du 26 septembre 2016, le Batlle a rejeté la demande et confirmé les décisions de la CASS. Il a retenu que la pathologie rachidienne devait être évaluée au moyen de l'indice de Schöber et que le pourcentage maximal du barème de l'UCNSS n'était pas justifié. Le juge de première instance a fixé le taux d'incapacité à 50 %.
Le requérant a interjeté appel. Il soutenait que les conclusions de l'expertise devaient être retenues dans leur intégralité et que la limitation fonctionnelle du rachis dorso-lumbaire devait être fixée à 40 %. La CASS a conclu au rejet, au motif que le premier juge avait correctement appliqué la jurisprudence de la Sala en matière d'indice de Schöber.
Les parties ont été dispensées de plaidoirie et ont produit des conclusions écrites reprenant leurs moyens. La Sala a statué le 23 mars 2017.
Question de droit
La question litigieuse, formulée par la Cour elle-même, consiste à « déterminer le grau d'incapacitat que s'ha de reconèixer a l'agent com a conseqüència d'un accident de treball », soit le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir en cas d'accident du travail.
Deux points de droit sont donc soumis à la Cour :
- La méthode d'évaluation de la limitation fonctionnelle du rachis dorso-lumbaire au moyen de l'indice de Schöber, et la correspondance entre les constatations médicales et le barème applicable ;
- La portée de la preuve pericial : le juge est-il tenu par les conclusions de l'expert désigné ?
L'appréciation de la pertinence de l'expertise tranche le second point, tandis que le premier relève de l'application du barème.
Solution et dispositif
Sur le plan factuel, les parties s'accordaient sur une IPP globale de 60 % ret