ATSJAD 50/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:50A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 50/2017, 23 mars 2017, recours n° 374/16 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (en-tête, numéro ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Le demandeur originaire, M. Guerrero, a acquis auprès de la société Ropero, S.A.U. un véhicule Volkswagen Touran 2.0 TDI, pour un prix de 13 800 euros. Estimant que le véhicule présentait des défauts, il a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente pour erreur sur le consentement ou, subsidiairement, sa résolution, avec restitution du prix, indemnisation des préjudices, y compris moral, lié à la privation de l'usage du véhicule, et condamnation aux dépens. La date de la vente n'est pas précisément indiquée dans la décision ; les dates retenues par le demandeur sont celles du 13 novembre 2014 (point de départ des intérêts) et de la privation d'usage (décembre 2014 à juillet 2015, puis définitive à partir d'août 2015).
La société défenderesse, sans avoir conclu au fond, a formé une demande de crida en garantia (appel en garantie) à l'encontre de deux tiers : la société Calatayud, S.A.U., au sein de laquelle le véhicule avait été réparé à ses frais, et Mme Almansa, ancienne propriétaire du véhicule. Le demandeur a accepté la mesure, sous réserve de la prise en charge des dépens par la partie adverse.
Par un aute du 23 juin 2016, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande d'appel en garantie, réservé la question des dépens de l'incident à la décision au fond et ordonné la communication à la partie adverse du courrier du demandeur. La société Ropero, S.A.U. a interjeté appel en sollicitant la révocation de cette décision et l'admission de la crida.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si l'appel en garantie formé par le défendeur à une action en nullité ou résolution d'une vente pouvait être admis à l'encontre, d'une part, de l'ancien propriétaire du bien et, d'autre part, du garagiste ayant réparé ce bien, alors que la législation andorrane ne prévoit pas expressément cette institution. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si les conditions jurisprudentielles de la crida, notamment l'existence d'une « connexité » justifiant l'intervention d'un tiers, étaient réunies.
L'appelante soutenait, en substance, que le principe dispositif commandait d'accepter une crida acceptée par le demandeur, que la mise en cause de l'ancien propriétaire tenait lieu de citation en garantie d'éviction, et que la responsabilité du garagiste était en jeu dès lors que la résolution était fondée sur une