Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD 59/2017, 23 mars 2017
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 59/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:59A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un éboulement de blocs de roche survenu le 20 juin 2011 sur une parcelle louée. Deux sociétés, Cañellas, SL, et Guerrero, SA, cette dernière agissant en qualité d'assureur subrogé de la première, ont assigné la société Gomila, SL, en paiement de dommages-intérêts. Trois demandes distinctes ont été formées en 2013 (Autes B-0999-2/2013, B-1009-3/2013 et B-1010-4/2013), selon la procédure du judici verbal prévue par la loi sur les baux d'immeubles urbains. Par décision du 17 juin 2014, les trois causes ont été jointes.
Le Tribunal unipersonnel del Batlle a, par sentence du 1er septembre 2016, rejeté l'exception de défaut de qualité passive et condamné Gomila, SL, au paiement de diverses sommes au profit des demandeurs, avec intérêts « lite contestata ».
Gomila, SL, a interjeté appel le 22 septembre 2016 par un écrit dépourvu de tout exposé des motifs. Par ordonnance du 27 septembre 2016, le Batlle a donné transfert de cet écrit aux parties appelées afin qu'elles présentent leurs observations dans un délai de treize jours. Les intimées n'ont pas répondu dans ce délai. Le 24 octobre 2016, l'appelante a formulé une protestation et a déposé un mémoire fondant son recours, en sollicitant qu'il soit admis. Guerrero a indiqué, le 8 novembre 2016, ne pas s'opposer à la régularisation de l'« erreur involontaire », tandis que Cañellas a demandé la désistement pur et simple du recours. Par ordonnance du 24 novembre 2016, le Batlle a élevé les actes devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, sans se prononcer sur l'admission du recours.
La Sala Civil est donc saisie non du fond du litige, mais de la régularité de la transmission du dossier, et plus précisément de l'omission par la juridiction de première instance de statuer sur la recevabilité de l'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala était double :
- Recevabilité de l'appel : un appel formé sans exposé des motifs, dans le délai de treize jours prévu par la disposition additionnelle de la loi, peut-il être régularisé ultérieurement, en réaction à une ordonnance de transfert ?
- Compétence pour statuer sur cette recevabilité : la juridiction d'appel peut-elle, en l'absence de décision préalable du premier juge, se prononcer sur l'admission du recours, ou cette appréciation relève-t-elle exclusivement de l'instance inférieure ?
La Sala a expressément placé la discussion sur le terrain de l'admissibilité procédurale, et non sur celui des moyens de fond (défaut de