STSJAD 118/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:118)
Décision commentée : STSJAD 118/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 avril 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:118) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'échange de renseignements en matière fiscale, sur demande préalable, entre la Principauté d'Andorre et la République française. Par résolution du 15 février 2017, le Gouvernement d'Andorre a rejeté le recours d'opposition formé contre une demande émanant de l'autorité compétente française. Cette demande visait à obtenir des informations dans le cadre d'une procédure d'investigation fiscale conduite à l'encontre des intéressés, au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de l'impôt sur le patrimoine, pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Les requérants, MM. Carranza et Águila, ont saisi le Tribunal de batlles. Par jugement du 10 mars 2017, la Section administrative de cette juridiction a rejeté l'intégralité de la demande, déclarant la résolution attaquée conforme au droit.
Les intéressés ont interjeté appel le 29 mars 2017. Ils invoquaient deux moyens principaux : la violation de leurs droits de la défense, en raison du refus de leur délivrer une copie du dossier administratif ; l'inobservation des exigences légales applicables à la demande, notamment celles de l'article 4, paragraphe 1, f), h) et i), de la loi 3/2009, ainsi que de l'article 4, lettres g) et h), de son règlement d'application. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 3 avril 2017.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, dont le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira, est saisie en appel.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la décision autorisant l'échange de renseignements fiscaux était entachée d'irrégularité au regard de trois exigences : (i) l'accès des intéressés au dossier administratif, au titre des droits de la défense ; (ii) la motivation de la demande, au sens de l'article 4, paragraphe 1, f), de la loi 3/2009 ; (iii) les déclarations à fournir par l'autorité requérante, au sens de l'article 4, paragraphe 1, h) et i).
Solution et dispositif
Sur les droits de la défense. La Cour applique le principe d'unité de doctrine et reprend la solution retenue dans la sentence 03-2017 du 31 janvier. Elle relève que la loi sectorielle et son règlement de développement du 12 novembre 2014 prévoient, à titre général, la possibilité de consulter l'expedient tramitat par l'Autorité compétente. Les requérants ont eu accès au dossier sous cette forme et n'ont pas démontré de préjudice, ayant pu exercer les voies de défense qu'ils estimaient opportunes « amb ple coneixement de causa ». La Cour écarte en conséquence tout vice de nature à entraîner l'annulabilité de l'acte, au sens de l'article 49.1 du Code de l'administration. Elle souligne que le droit d'information procédurale se concrétise dans la consultation du dossier et non dans l'obtention d'une copie.
Sur la motivation de la demande. La Cour se fonde sur les constatations du dossier administratif. Les intéressés avaient déclaré, dans