STSJAD 119/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:119)
Décision commentée : STSJAD 119/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:119) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution n° 210800/2017 du 15 février 2017, le Gouvernement d'Andorre a rejeté le recours d'opposition formé contre une demande d'échange de renseignements en matière fiscale émanant de l'autorité compétente de la République française. La demande visait à obtenir des informations dans le cadre d'une enquête fiscale menée à l'encontre des intéressés, portant sur l'impôt sur le revenu, les contributions sociales et l'impôt sur le patrimoine pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
Les Srs. Barberá et Codina ont saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à l'annulation de cette résolution. Par jugement du 10 mars 2017, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté intégralement la demande et déclaré la résolution conforme au droit.
Les demandeurs ont interjeté appel le 30 mars 2017. Ils invoquaient, en substance, deux moyens : une atteinte à leur droit de défense, le Gouvernement ayant refusé la délivrance d'une copie du dossier administratif ; une méconnaissance des exigences de l'article 4, paragraphe 1, de la loi 3/2009 relative à l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande (ci-après « la loi 3/2009 »), tenant à l'absence de motifs et d'éléments suffisants, ainsi qu'à l'insuffisance des déclarations de l'État requérant. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel le 3 avril 2017.
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (magistrat rapporteur) et Bernard Plagnet, et de Mme Marie Conte. La décision est rendue sous le numéro de rôle TSJA-0000032/2017 (recours 32/17).
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Le droit de défense des personnes visées par une demande d'échange de renseignements est-il méconnu lorsque l'accès au dossier administratif est limité à sa consultation, sans délivrance de copie ?
- Les conditions de fond de la demande, fixées par l'article 4, paragraphe 1, f), de la loi 3/2009, sont-elles remplies lorsque l'État requérant motive sa demande par des éléments relatifs à des biens situés sur le territoire andorran ?
- Les déclarations exigées par l'article 4, paragraphe 1, h) et i), de la même loi sont-elles suffisamment établies lorsque l'État requérant certifie la légalité de sa demande et l'épuisement des moyens internes d'obtention de l'information ?
Solution et dispositif
Sur la compétence. La Sala Administrativa se déclare compétente en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia et de l'article 8 de la loi 3/2009.
Sur le droit d'accès au dossier (second moyen). La Cour renvoie à sa jurisprudence antérieure, en invoquant le principe d'unité de doctrine. Elle rappelle que, s'agissant d'une question de procédure, les dispositions sectorielles de la loi 3/2009 et de son règlement d'application du 12 novembre 2014 sont d'application prioritaire. L'article 6 du règlement prévoit la possibilité de décréter un secret total ou partiel, conformément à l'article 8 de la loi, et dispose de manière générale qu'une fois la procédure engagée, « existe la possibilité de consulter le dossier tramité par l'autorité compétente ». La Cour en déduit que la consultation suffit, dès lors que les intéressés ont pu, lors de celle-ci, appréhender la port