Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 avril 2017, n° 34-2017 (ROJ STSJAD 163/2017)
Décision commentée : Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 20 avril 2017, ROJ STSJAD 163/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:163, recours n° 130/16 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un agent de circulation communal, M. Narváez, a fait l'objet, par acte de la Junta de govern du Comú d'Andorra la Vella du 19 décembre 2013, d'une sanction d'avertissement écrit au titre d'une faute légère prévue à l'article 49.a) de la Llei 8/2005, du 21 février, dels agents de circulació comunals.
Par jugement du 6 octobre 2016, la Sección administrativa du Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande d'annulation formée par l'agent contre le Comú et le Gouvernement. Elle a retenu que l'infraction disciplinaire était prescrite. Les faits étaient survenus le 13 novembre 2012, alors que l'expédient n'avait été engagé de manière définitive que le 27 décembre suivant, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 57.1 de la même loi. Il convient de relever que le corps de la décision indique bien l'année 2012 pour l'engagement de la procédure, alors que le résumé automatique (« Resum I.A. ») joint au texte mentionne 2013 ; c'est la version du corps de la décision qui est retenue ici.
L'agent a interjeté appel. Il invoquait, d'une part, l'incongruence du jugement, en ce que celui-ci n'aurait pas statué sur les questions de fond, notamment sur la prévalence de sa version des faits en sa qualité d'agent de l'autorité. D'autre part, il soutenait l'existence d'un vice de forme : le pli de charges avait été notifié par une personne autre que le secrétaire général du Comú ou le chef du service de circulation. Il sollicitait en outre la condamnation des défendeurs aux dépens de première instance.
Le Gouvernement et le Comú se sont opposés à l'appel. Ils faisaient valoir que le tribunal de première instance n'avait pas à examiner le fond après avoir constaté la prescription, et que l'agent n'avait aucun intérêt à appeler d'un jugement qui lui était favorable.
Question de droit
L'arrêt soulève trois questions.
- La congruence : le juge est-il tenu de répondre à chacune des allégations des parties, en particulier lorsqu'il a accueilli la demande sur un moyen prioritaire ?
- La recevabilité de l'appel : une partie ayant obtenu un dispositif favorable en première instance peut-elle interjeter appel afin de faire confirmer le jugement par des motifs différents ?
- **Les dép