ATSJAD 68/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 avril 2017
Décision commentée : ATSJAD 68/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:68A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de saisie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure civile pendante devant la juridiction andorrane, enregistrée sous le numéro 400004/2017. Par un aute du 22 février 2017, le Tribunal unipersonnel de la section civile a, selon les termes de la décision, statué en trois points : il a levé la suspension du procès décidée par une ordonnance du 8 février 2017, en différant à la phase de réponse la décision sur la question préjudicielle pénale soulevée ; il a cité les parties à l'audience du 16 mars 2017 pour que le défendeur réponde à la demande ; il a ordonné la notification de la décision.
La société Sanç i de l'Escolano, par son représentant processuel, a formé appel contre cet aute, la partie appelée étant Mme Martin. L'acte d'appel a été formalisé le 13 avril 2017.
Le recours a été assigné à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, le ponent étant M. Joan Manel Abril Campoy. La décision commentée est un aute rendu par le président de la Sala, qui procède au contrôle préalable de la recevabilité formelle de l'appel, conformément à l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993. Selon ce texte, le président vérifie, sur proposition du ponent, les conditions d'admissibilité formelle du recours et déclare l'appel irrecevable si ces conditions ne sont pas réunies.
Question de droit
La question posée est de savoir si un aute par lequel le juge de première instance lève la suspension du procès, diffère à la phase de réponse la question préjudicielle pénale et fixe une audience de mise en état est susceptible d'appel immédiat.
Le problème tient à la délimitation du régime des décisions appelables en cours d'instance. Le système procédural andorran, tel que l'applique la Sala, ne subordonne pas l'appel à la nature de la décision mais à son effet sur le déroulement de l'instance : la voie de l'appel n'est ouverte que si la décision empêche ou fait obstacle à la poursuite du procès.
Solution et dispositif
La Sala rappelle que sa doctrine constante (ATSJA du 18 décembre 2001, cité dans la décision) consiste à admettre l'appel lorsque la résolution rendue « impedeix o obsta la continuació del procés ». Elle relève que l'aute attaqué « no obsta la continuació del procés », ce qui conduit à l'inadmissibilité de l'appel formé.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Ne pas admettre la procédure du recours d'appel interjeté par la représentation processuelle de la société Sanç i de l'Escolano contre l'aute rendu le 22-02-2017 par le Tribunal unipersonnel de la section civile, sans mettre à la charge de la partie appelante les dépens de la seconde instance occasionnés. »
Le texte original en catalan est : « No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat Sanç i de l'Escolano contre l'aute dictat en data 22-02-2017 per l'Honorable Tribunal Unipersonal de la secció civil, sense fer imposició a la part apel·lant de les costes judicials de segona instància ocasionades. »
La décision ne contient aucune motivation sur la nature de la question préjudicielle pénale, sur l'opportunité de la levée de la suspension, ni sur le fond du litige. Elle se borne à