STSJAD 139/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2017)
Décision commentée : STSJAD 139/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 avril 2017, recours n° 533/16, ECLI:AD:TSJADAD:2017:139 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande déposée le 8 octobre 2015, la nièce d'une personne âgée, Mme Bueno, a sollicité l'incapacitation de sa tante, Mme Badía. Elle demandait une incapacité absolue assortie d'un internement, sauf si les rapports médicaux recommandaient de réduire le degré ou l'étendue de l'incapacité. Elle sollicitait également sa propre désignation comme tutrice. Le Ministère public a déclaré ne pas s'opposer à la demande, sous réserve du résultat de la preuve.
Par jugement du 6 octobre 2016, le Batlle (juge de première instance) a déclaré l'incapacité totale de Mme Badía, la plaçant sous le régime de la tutelle, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur un internement. Il a désigné comme tutrice non pas la demanderesse, mais une institution désignée dans la décision par le nom de « la Plana ». Il a enfin ordonné la promotion d'office de l'inscription de la mesure auprès du Registre civil de la Principauté.
Mme Bueno a interjeté appel. Elle ne contestait pas le principe de l'incapacitation. Elle sollicitait la révocation de la désignation de la Plana et sa propre nomination comme tutrice, sans condamnation aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé intégralement la décision de première instance. Elle n'a pas statué sur les dépens d'appel.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
Première question : le juge qui prononce une mesure de tutelle est-il lié par la demande d'incapacitation, notamment par le choix du tuteur formulé par le demandeur ? L'appelante invoquait la violation du principe de rogation processale (dispositif de la demande), l'octroi de plus que ce qui était demandé et, par extension, une aggravation de la situation (in peius), au motif que l'institution désignée n'était pas partie à la procédure.
Deuxième question : la désignation d'un tuteur suppose-t-elle une légitimité particulière de la personne désignée, ou la qualité de partie ? Peut-elle porter sur une personne morale ?
Troisième question : la circonstance que la même personne ait été nommée curatrice d'un autre proche fait-elle obstacle à sa désignation comme tutrice ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens. Elle fonde sa solution sur l'article 30 de la Llei qualificada d'incapacitació i organismes tutelars (LQIOT), dont elle retient l'interprétation suivante :
« en el nomenament de tutor d'una persona incapacitada l'únic pel qual han de vetllar els Tribunals és pel benefici del tutelat »
(traduction : dans la désignation du tuteur d'une personne incapable, le seul intérêt que les tribunaux doivent protéger est celui du tutelé).
Elle en déduit que le tribunal doit désigner la personne qu'il estime la plus apte à exercer la tutelle, sans être tenu de respecter la volonté du demandeur. La désignation peut porter sur une personne physique ou morale, à condition, pour cette dernière, qu'elle ait parmi ses finalités la protection des personnes incapables. Le tuteur désigné n'a pas besoin d'avoir la qualité de partie ni une légitimité procédurale, pourvu qu'il accepte la charge.
Sur le fond, la Cour relève que la motivation de première instance concernant le rapport social de l'organisme d'assistance est « escasa » (succincte), mais « no és en absolut inexistent ». Elle s'appuie sur plusieurs éléments concordants des pièces du dossier : une situation familiale complexe, des difficultés de gestion administrative et économique attribuées à la demanderesse, des propos de la personne protégée exprimant la volonté que son neveu n'administre pas ses biens, et une motivation économique de la demanderesse exprimée dans un entretien social. Elle écarte enfin l'argument t