STSJAD 166/2017 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 17 mai 2017)
Décision commentée : STSJAD 166/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:166 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 166/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:166 ; recours n° 66/16 ; numéro de protocole 1000001/2015).
Faits et procédure
Deux fonctionnaires du Cos de Duana (corps des douanes andorran), MM. Recio et Palmer, ont présenté devant l'administration une réclamation de nature indemnitaire. Ils reprochaient au Gouvernement de ne pas avoir adopté les dispositions réglementaires prévues par l'article 14.4 du Codi de Duana (Llei 5/2004), lequel réserve 20 % du montant des sanctions fiscales douanières à des incitations et compléments de financement de la retraite et à l'amélioration des conditions sociales de ces agents. Selon eux, l'absence de règlement d'application avait conduit à affecter ces sommes à d'autres finalités, notamment aux pensions de retraite volontaires et obligatoires, causant ainsi un préjudice à la partie demanderesse.
Le secrétaire d'État à la Fonction publique a rejeté la demande par décision du 27 août 2014. Le recours de reposition formé contre cette décision a été rejeté par résolution du Gouvernement du 26 novembre 2014. Saisie, la Section administrative du Tribunal de batlles a débouté les demandeurs par jugement du 19 avril 2016.
Les demandeurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, la nécessité d'une expertise (prova pericial) destinée à chiffrer le préjudice, la légitimité de M. Palmer à agir, et l'illégalité de l'inaction gouvernementale constitutive d'une responsabilité administrative. Le Gouvernement s'opposait à l'expertise, arguant que l'information recherchée avait déjà été produite, et soutenait que la réserve de 20 % avait été respectée, comme l'attestait un certificat de l'Intervention générale. Par ordonnance du 28 juillet 2016, la Cour a refusé l'expertise, et l'affaire a été jugée sur conclusions écrites en lieu et place de l'audience orale.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes :
- Recevabilité subjective. M. Palmer, qui n'apparaissait pas comme auteur du recours administratif préalable, pouvait-il agir en justice ?
- Périmètre de la représentation. Les demandeurs pouvaient-ils réclamer l'indemnisation de l'ensemble des fonctionnaires et retraités du corps ?
- Fond. L'inaction du pouvoir réglementaire à mettre en œuvre l'article 14.4 du Codi de Duana engage-t-elle la responsabilité de l'Administration, au regard des conditions de l'article 58 du Codi de l'Administració, et en particulier de l'existence d'un préjudice certain et individualisé ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient une interprétation favorable au droit d'accès au juge, tirée de l'article 10 de la Constitution. Elle relève que le recours de reposition, formulé au nom de M. Recio, avait également été signé par M. Palmer, dont les données figuraient dans une annexe « d'auteurs de la demande ». Elle en déduit que le recours administratif avait été introduit par les deux requérants et que la demande de M. Palmer ne pouvait être refusée. Sur ce point, la sentence de première instance est modifiée.
Sur le périmètre subjectif, la Cour juge que le procès ne produit d'effets qu'à l'égard des deux demandeurs. Ceux-ci ne just