STSJ Andorre (Sala Administrativa), 17 mai 2017, ROJ STSJAD 182/2017
Décision commentée : STSJ Andorre (Sala Administrativa), 17 mai 2017, ROJ STSJAD 182/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:182, recours n° 80/16 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un administré, M. Recio, a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre la résolution de la Commission technique d'urbanisme (CTU) du 8 novembre 2011. Cette résolution rejetait son recours d'alzada dirigé contre le décret de la commune d'Escaldes-Engordany du 18 août 2011, qui modifiait le Plan d'ordonnancement et d'urbanisme de la paroisse (POUP) pour l'unité d'action UA-SUBLE-0X « El F ».
Par jugement du 15 juin 2016, la section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution de la CTU conforme au droit.
Le requérant a interjeté appel le 23 septembre 2016. Il soutenait en substance :
- que la procédure suivie était illégale, la décision relevant selon lui d'une révision (article 103 de la LGOTU), et non d'une modification ;
- que la commune n'était pas compétente pour prévoir une voie destinée à dédoubler une route, et que cette réserve ne pouvait donc être supprimée ;
- que la modification n'était pas suffisamment motivée ;
- que la suppression de la réserve viaire semi-circulaire, située à la limite des paroisses d'Escaldes-Engordany et d'Andorre-la-Vieille, violait une convention entre les deux communes.
La commune d'Escaldes-Engordany et le Gouvernement d'Andorre ont conclu au rejet. Le Gouvernement soutenait notamment que la modification corrigeait une erreur du POUP de 2007. Les parties n'ont pas été entendues au-delà de la phase écrite et de l'audience (point 6 des antécédents).
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats A. Andrés Pereira (président et rapporteur), B. Plagnet et V. Anière, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : procédure applicable. Le Tribunal devait déterminer si l'acte litigieux relevait de la procédure de modification du planning (article 106 LGOTU) ou de celle de révision (article 104 LGOTU). La réponse dépend de la nature réelle de l'acte, qui a un effet sur les exigences formelles applicables.
Deuxième question : réserve de sol pour la voirie. Il fallait apprécier si la commune pouvait légalement supprimer une réserve de sol destinée au dédoublement d'une route générale, compte tenu de la répartition des compétences entre le Gouvernement (systèmes nationaux d'infrastructures viaires, article 13 LGOTU) et les communes, et si la suppression relevait du pouvoir discrétionnaire de planification.
Troisième question : réserve semi-circulaire. Il s'agissait de savoir si la suppression de cette réserve était contraire à la convention