TSJ Andorre, Sala Civil, 30 mai 2017, n° 22/2017 (ROJ STSJAD 187/2017)
Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Civil, 30 mai 2017, recours n° 22/17, ROJ STSJAD 187/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:187 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, M. Romeu, a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle d'une demande dirigée contre la société Gaya, qu'il a chiffrée à 21 231,89 euros au titre du salaire, des congés, des gratifications, des heures supplémentaires et d'une compensation économique, outre des intérêts légaux, la régularisation des cotisations auprès de la CASS et les dépens. La société défenderesse s'est opposée à la demande, tout en reconnaissant devoir 138 euros au titre du salaire d'avril.
Par jugement du 24 novembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a substantiellement fait droit à la demande et condamné la société Gaya au paiement de trois sommes : 154,66 euros (solde de salaire d'avril 2013), 1 345,21 euros (heures supplémentaires) et 14 074,06 euros (solde de la compensation économique, avec intérêts légaux depuis la contestation de la demande). Il a également mis les dépens à la charge de la société.
La société Gaya a interjeté appel sur trois points : la condamnation au titre des heures supplémentaires, celle au titre de la compensation économique et celle relative aux dépens. Le litige en appel portait donc principalement sur la date de début de la relation de travail, qui conditionnait le calcul de l'ancienneté, et sur la preuve des heures supplémentaires.
Le salarié avait été licencié sans motif par lettre du 10 janvier 2013, avec un préavis de 90 jours. Il exerçait les fonctions de comptable, sans contrat écrit.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
1° La date de début de la relation de travail. Le premier juge avait retenu avril 1995, en considérant qu'il existait un groupe d'entreprises dont les sociétés, bien que dotées de sièges distincts, disposaient d'une comptabilité unifiée ou centralisée. La cour devait déterminer si la preuve de cette unité justifiait de fixer l'ancienneté à 1995.
2° La recevabilité d'un moyen de défense tardif. La