STSJAD 194/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017)
Décision commentée : STSJAD 194/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:194 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Téllez était employé depuis le 14 décembre 2010 par la société R., exploitant une station-service, en qualité de « reposador de carburants ». Son salaire mensuel s'élevait à 1 042,56 euros. Ses tâches consistaient à remplir les réservoirs, encaisser les clients et tenir la caisse en fin de journée.
Le 25 septembre 2015, l'employeur le licencie pour faute disciplinaire. La lettre de licenciement reproche à l'intéressé d'avoir, à plusieurs reprises entre le 31 août et le 15 septembre 2015, encaissé des ventes sans les clôturer, puis appliqué à la vente précédente la carte de fidélité dynamique d'un client suivant. Le gain ainsi réalisé était conservé par le salarié. La lettre qualifie ces faits de fautes très graves au sens de l'article 104, paragraphes 2 et 4, du Code des relations de travail (Llei 35/2008), visant respectivement l'action frauduleuse ou l'abus de confiance dans la gestion confiée et le vol ou détournement commis dans l'entreprise.
Saisi par le salarié, le Tribunal unipersonnel du Bailli, par sentence du 1er décembre 2016, déclare le licenciement injustifié et condamne la société à verser 7 470,42 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 98 du Code, avec intérêts légaux, ainsi que les cotisations auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. La société R. interjette appel et demande la réformation de la sentence avec rejet intégral des prétentions adverses. M. Téllez conclut au maintien de la sentence.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est, en substance, la suivante : un licenciement disciplinaire fondé sur des détournements répétés de faibles montants, commis par un caissier au moyen de manipulations de la caisse et de cartes de fidélité de clients, peut-il être regardé comme justifié au sens de l'article 104 du Code des relations de travail, alors que le premier juge avait estimé la faute insuffisamment caractérisée dans sa continuité et la sanction disproportionnée au regard du préjudice économique, évalué à 13,88 euros ?
Cette interrogation engage deux niveaux d'analyse. Le premier porte sur la preuve de la matérialité des faits et de l'intention. Le second porte sur la qualification de la faute et sur le contrôle de proportionnalité de la sanction, que l'article 101 du Code impose de mesurer au regard de « l'importance, la transcendance ou l'intentionnalité » du manquement et des « circonstances concurrentes ».
Solution et dispositif
La Cour retient que la preuve est rapportée. Elle s'appuie sur les enregistrements vidéo de la caisse, les témo