STSJAD 195/2017 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 30 mai 2017)
Décision commentée : STSJAD 195/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:195 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux salariés, MM. Blasco et Manzano, étaient employés depuis 2010 pour le premier et depuis 2009 pour le second par une entreprise de peinture en bâtiment, « P. », dont les responsables sont MM. Miró et Quesada. Les contrats à durée indéterminée ont pris fin le 7 mars 2013 à la suite d'un licenciement disciplinaire.
Le tribunal de première instance a jugé le licenciement irrégulier et ouvert droit à l'indemnité prévue à l'article 98 du Codi de relacions laborals. Ce point n'a pas été contesté en appel. Les salaires de février et mars 2013 ainsi que les congés payés 2012 et 2013 étaient également demeurés impayés, point qui n'a pas non plus été frappé d'appel.
Le litige porte donc uniquement sur le salaire de référence servant au calcul des sommes dues. Pendant l'absence temporaire du gérant, parti en Argentine, les salariés ont été affectés au déneigement, activité que l'employeur exerçait auparavant pour plusieurs clients. Les instructions écrites portaient sur le déneigement des immeubles des copropriétés clientes, l'entretien des deux véhicules et de l'atelier, ainsi que la distribution de publicité. Les salariés ont en outre cessé toute activité de peinture pour P.
Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit aux demandes et condamné les défendeurs à payer 3 028,92 EUR à M. Blasco et 3 215,43 EUR à M. Manzano, majorés des intérêts légaux depuis le 8 juillet 2013. Les appelants demandaient la réformation partielle du jugement et la condamnation à des montants nettement supérieurs, au titre du salaire, des congés et de l'indemnité de licenciement. Les intimés sollicitaient la confirmation intégrale.
Question de droit
La question centrale était de savoir si les salariés avaient accepté une novation de leur contrat de travail, portant notamment sur le salaire, de sorte que le salaire de référence devait être celui résultant de cette novation (500 EUR mensuels pour le déneigement) et non celui du contrat initial.
Le recours soulevait quatre moyens :
- la novation ne se présume pas, et il incombe à celui qui l'invoque de la prouver ;
- la baisse de salaire a été imposée unilatéralement par l'employeur et jamais acceptée par les salariés ;
- la réclamation ultérieure du salaire réduit impayé ne vaut pas preuve d'acceptation ;
- les salariés se sont plaints, ont refusé de signer les bulletins de paie et ont saisi l'inspection du travail, qui a sanctionné l'employeur.
La Cour devait donc apprécier la preuve de l'acceptation tacite ou expresse d'une modification substantielle du contrat, ainsi que l'effet d'une procédure administrative de l'inspection du travail sur l'appréciation judiciaire.
Solution et dispositif
La Sala civil du Tribunal superior de justícia rejette l'appel. Elle reconnaît d'abord le principe énoncé par l'appelant, selon lequel la novation du contrat de travail ne se présume pas. Elle retient toutefois, à partir d'un faisceau d'indices, que les parties ont convenu d'une novation portant sur les tâches, les horaires et le salaire, et que les salariés l'ont acceptée. Les éléments relevés sont les suivants :
- la déclaration mensuelle auprès de la CASS sur la base d'un salaire de 500 EUR, mentionnant M. Manzano comme chargé de la tâche ;
- un courriel de M. Manzano du 30 janvier 2013 se plaignant que 500 EUR par mois sont « trop peu », ce qui révèle, selon la Cour, l'existence d'un accord que les salariés discutaient seulement a poste