Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017 (ROJ STSJAD 197/2017)
Décision commentée : STSJAD 197/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:197, recours n° 74/17 (Lire sur source officielle)
Référence reconstituée à partir du texte intégral, la référence canonique fournie étant incomplète.
Faits et procédure
Un salarié, M. Vilar, exerçait depuis août 1999 les fonctions de planchiste au sein de la société Corbacho, sans contrat de travail formalisé. Placé en arrêt maladie du 28 octobre 2015 au 9 janvier 2016, il fut licencié peu après sa reprise, le 29 janvier 2016, par lettre de licenciement disciplinaire.
Cette lettre reprochait trois fautes graves continuées et une faute très grave, toutes qualifiées au regard du Code de relations laborales (CRL, loi 35/2008). Les trois premiers griefs concernaient des défauts d'exécution d'une réparation de carrosserie du 13 janvier 2016, la souillure d'un second véhicule par le produit utilisé, et le bris d'une machine à polir le même jour. La faute très grave visait un vol de deux ampoules de véhicule commis, selon la lettre, le 28 janvier 2016. La juridiction relève toutefois que les éléments du dossier situent ce fait au 27 janvier 2016 et non au 28, date retenue par la lettre.
Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal unipersonnel du Batlle a déclaré le licenciement injustifié et condamné la société au paiement de 46 643,85 euros, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation (21 avril 2016), outre la régularisation auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social et la charge des dépens.
La société Corbacho a interjeté appel en demandant la réformation intégrale. M. Vilar a conclu à la confirmation, avec condamnation de l'appelante aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière (rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari, a rejeté le recours.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification des fautes du 13 janvier 2016. L'appelante soutenait que ces manquements devaient être regardés comme graves (article 103.6 CRL) et non comme légers (article 102.1 CRL), et que leur cumul, au sens de l'article 104.11 CRL, constituait une faute très grave. Elle faisait valoir que le préjudice causé était établi par des rapports d'expertise et que, le délai de notification n'ayant pas été respecté, le vol commis avant la fin du