STSJAD 207/2017, 30 mai 2017 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil)
Décision commentée : STSJAD 207/2017, 30 mai 2017, ROJ STSJAD 207/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:207 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ont été repris du texte de la décision (recours n° 457/16, NIG 5300542120150000176).
Faits et procédure
La société Querol (L.) est titulaire de la marque « E. », enregistrée en 2010 dans les classes 1 à 35. La société Pombo (MC.) exploite depuis 1990 un commerce sous le nom commercial « S.E. ». En 2012, elle a fait enregistrer les marques « E.X. », « E.P. » et « E.C. » pour des produits ou services de la classe 35.
Par demande du 27 mai 2014, Querol a sollicité la nullité des marques de Pombo dans les classes 35, 39 et 42, sur le fondement des articles 2.2b), 3.1, 3.2a), 3.2b), 3.2c), 3.3, 14.3 et 14.4 de la Llei de marques du 11 mai 1995, ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Pombo a formé une demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la marque « E. ».
Le Tribunal de batlles, par jugement du 1er septembre 2016, a annulé les trois marques de Pombo et ordonné à l'Office de la propriété industrielle de les radier une fois la décision définitive. Il a rejeté la demande d'indemnisation et la demande reconventionnelle, et condamné Pombo aux dépens. Pombo a interjeté appel.
Les faits suivants n'ont pas été contestés : l'exploitation du commerce sous le nom « S.E. » depuis 1990, l'enregistrement de la marque « E. » par Querol en 2010, et l'enregistrement des trois marques litigieuses par Pombo en 2012 (fonds, point II).
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est la suivante : un nom commercial enregistré avant l'enregistrement d'une marque postérieure constitue-t-il un « droit antérieur » au sens de l'article 3 de la Llei de marques, de nature à faire obstacle à l'enregistrement de cette marque et à justifier son maintien ?
Trois sous-questions s'y rattachent :
- L'article 3.2c) exige-t-il, pour qu'un nom commercial constitue un droit antérieur, un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, et ce risque est-il établi en l'espèce ?
- La solution retenue dans l'arrêt STSJC 343/10, invoquée par l'appelant, peut-elle être transposée ?
- La disposition transitoire première de la loi, qui permet de se prévaloir d'un usage antérieur, est-elle applicable ?
Le texte de l'article 3 tel que reproduit dans la décision énonce, au point 1 : « no es pot adoptar com a marca o com element d'una marca cap signe que lesioni un dret anterior ». Le point 2c) vise « un nom comercial o una denominació social registrats si existeix un risc de confusió o d'associació en la ment del públic ». Le point 3 précise que la notion de similit