ROJ STSJAD 209/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:209)
Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 30 mai 2017, recours n° 475/2016 (ROJ STSJAD 209/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:209) (Lire sur source officielle)
Note : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du texte de la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose la société C., dont le titulaire est M. Gomila, à M. Gutierrez. La société C. a réalisé la rénovation d'une salle de bains au domicile de M. Gutierrez, en un contrat d'exécution d'ouvrage sans fourniture de matériaux. Elle a assigné le défendeur en paiement de sa facture, soit 2 392 euros, devant le Tribunal de batlles.
M. Gutierrez a contesté la demande et formé une demande reconventionnelle de 4 363,14 euros, correspondant au coût des travaux de reprise qu'il a dû faire exécuter. Il soutenait que les ouvrages n'avaient pas été réalisés de manière satisfaisante, ce qui justifiait la résolution du contrat.
Par sentence du 15 septembre 2016, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande principale, rejeté la demande reconventionnelle et condamné M. Gutierrez aux dépens. Celui-ci a interjeté appel en sollicitant la révocation totale du jugement et l'accueil de sa demande reconventionnelle.
Le Tribunal superior de Justícia était saisi, en appel, de l'appréciation des preuves, notamment d'un rapport technique établi à la demande de M. Gutierrez et d'un contre-rapport produit par la partie adverse. Il est à noter que la décision indique que M. Gomila est décédé et que la procédure est dirigée contre sa succession jacente (herència jacent).
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'exécution défectueuse de l'ouvrage justifiait la résolution unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage, et, dans l'affirmative, quelles conséquences en tirer sur le paiement du prix et sur la réparation du préjudice. Plus précisément, trois questions étaient soulevées :
- Les deux parties s'imputant mutuellement un manquement contractuel, la défectuosité de l'ouvrage était-elle établie et suffisamment grave pour fonder la résolution ?
- Les travaux non contestés, réalisés avant la rupture, devaient-ils être rémunérés malgré l'inexécution globale ?
- La demande reconventionnelle en remboursement des travaux de reprise et des expertises devait-elle être accueillie ?
Solution et dispositif
La Cour retient que la preuve de la défectuosité est en partie rapportée. Elle relève que l'évacuation de l'eau de la douche, l'élément « le plus important », était insuffisante, le sol ne présentant pas la pente minimale requise, le canal d'évacuation mal positionné et certains raccords de carrelage non finis. En revanche, elle écarte le grief tenant à l'im