STSJAD, Civil, 30 mai 2017 (ROJ : STSJAD 210/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, chambre civile, 30 mai 2017, ROJ STSJAD 210/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:210, recours n° 485/16 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat conclu le 21 mars 2007 entre la société Ramirez, fabricante de textiles d'ameublement, et la société Pla, propriétaire d'un hôtel de grand luxe. Ce contrat portait sur la confection, la fourniture et la pose de rideaux (« visillos », « foscurits » et « caigudes ») ainsi que de couvre-lits et coussins.
Après la pose d'un échantillon, le maître de l'ouvrage, conseillé par un professionnel de l'hôtellerie, a estimé que les « caigudes », rideaux fixes décoratifs situés aux extrémités des ouvertures, ne convenaient pas à la catégorie visée. Il a été proposé de les remplacer par des rideaux complets couvrant toute l'ouverture, ce qui impliquait un surcoût estimé à 39 000 euros. Après une période de négociation, la société Ramirez a proposé en mai 2009 de ne pas facturer ce surcoût, en échange d'un paiement immédiat de 65 000 euros et du solde de 39 456,87 euros à l'achèvement des travaux, garanti par un aval bancaire. La proposition n'a reçu aucune réponse écrite.
Après des échanges de courriers en 2010, la société Ramirez a sollicité le paiement et a cessé de livrer les nouveaux rideaux. Elle a formé sa demande en justice le 19 septembre 2011. La société Pla a répondu par une demande reconventionnelle en restitution des sommes versées, majorées de frais notariaux.
Par jugement du 2 septembre 2016, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande principale, condamné la société Pla à payer 104 456,87 euros avec intérêts légaux depuis la date de la contestation de la demande, et a rejeté la demande reconventionnelle. La société Pla a interjeté appel.
Question de droit
La cour devait trancher plusieurs points :
- La recevabilité de moyens nouveaux en appel. La société Pla soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la société Ramirez devait prouver la livraison de la marchandise et qu'un enrichissement injustifié existait. La cour devait déterminer si ces moyens pouvaient être introduits à ce stade.
- La charge et l'appréciation de la preuve de la conformité et de la livraison de la marchandise, notamment après la renonciation de la société Pla à ses griefs sur la qualité des rideaux.
- L'imputation de l'inexécution contractuelle, au regard du comportement des parties pendant la