STSJAD 216/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:216)
Décision commentée : STSJAD 216/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017, recours n° 110/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:216) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ STSJAD 216/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:216).
Faits et procédure
Une salariée, Mme Marti, exerçait des tâches de nettoyage dans des établissements scolaires gérés par la société Vall, en parallèle d'autres activités à temps partiel. Un document signé par les deux parties le 23 juin 2015 prévoyait que l'employeur la « donnait de baisse » (es donava de baixa), en lui réglant les heures travaillées jusqu'à cette date, et qu'elle serait réintégrée au mois de septembre, sans date précise.
Par lettre du 22 septembre 2015, la salariée affirma avoir été licenciée verbalement. Par lettre du 23 septembre, l'employeur lui demanda de reprendre son poste et elle se présenta le 28 septembre. Par lettre du 30 septembre 2015, elle notifia un désistement qu'elle qualifia de justifié, ce que l'employeur contesta. Elle n'introduisit aucune action en justice à ce moment-là. Un reçu de solde de tout compte (quitança) fut établi le 8 octobre 2015.
Plus d'un an plus tard, la salariée saisit le juge de première instance d'une demande en paiement de trois chefs : 1 777,68 euros de salaire fixe pour juin à septembre 2015, avec intérêts ; 298,28 euros au titre des vacances et des jours fériés de calendrier, avec intérêts ; et 0,21 euro d'intérêts. Elle demandait également le paiement des cotisations à la CASS. La société défenderesse s'opposa intégralement à la demande.
Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle rejeta la demande et condamna la demanderesse aux dépens. Celle-ci interjeta appel en demandant la réformation intégrale. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia confirma ce jugement par la décision commentée. Le magistrat rapporteur était M. Vincent Aniére, et la formation comprenait également MM. Carles Cruz Moratones et Joan Manel Abril Campoy, ce dernier présidant la Sala.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur le fondement d'une créance de salaire pour une période pendant laquelle la salariée n'a effectivement fourni aucune prestation, en vertu d'un accord de cessation de l'activité. La cour rappelle que, selon les articles 5 et 76 du Codi de relacions laborals (Llei 35/2008, du 18 décembre), le salaire est la rémunération versée en contrepartie des services du salarié. Elle en déduit que le droit au salaire et aux