ATSJAD, Civil, 30 mai 2017 (ROJ : ATSJAD 92/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:92A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 30 mai 2017, recours A095/17 (ROJ : ATSJAD 92/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:92A) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie avec la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») présent dans la base n'a pas été tenu pour une source d'autorité ; seul le texte de la décision est analysé.
Faits et procédure
Le 17 février 2017, M^me^ Catalá sollicite le bénéfice de l'assistance juridique gratuite (justícia gratuïta), en produisant des justificatifs à l'appui de sa demande.
Par un aute (ordonnance) du 23 février 2017, le juge de la Batllia (Batlle) rejette la demande. Le dispositif est ainsi rédigé : « ACORDA: Denegar la petició formulada per la Sra. Catalá, en el sentit que li sigui atorgat el benefici de justícia gratuïta sol·licitada ».
La requérante comparaît ensuite devant la Batllia et manifeste sa volonté de former un recours. Par providence du 21 mars 2017, le Tribunal Superior de Justícia lui accorde un délai de treize jours ouvrables pour déposer ses conclusions.
Dans ce délai, la recourante produit un extrait de la CASS (organisme de sécurité sociale andorran) relatif au mois de mars la concernant elle et son mari, ainsi qu'un relevé de dépenses concernant ses deux enfants. Elle ne développe aucune argumentation de fond.
La Sala Civil relève que la décision de première instance retient que la famille dispose de 18 865,63 euros sur des comptes bancaires et perçoit des revenus mensuels compris entre 2 800 et 4 141 euros. Elle constate toutefois que cette décision ne précise ni les plafonds fixés par le Règlement régulant le droit à la défense et l'assistance technique par avocat du 17 décembre 2014, ni les périodes de référence à retenir pour la composition du foyer.
Question de droit
La question posée à la juridiction était de savoir si une décision refusant l'assistance juridique gratuite, qui fonde ce refus sur la suffisance économique du foyer sans confronter les éléments recueillis aux seuils réglementaires ni identifier la période et l'unité familiale pertinentes, satisfait à l'exigence de motivation et peut être maintenue.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer :
- si la motivation de l'aute est suffisante au regard des critères réglementaires d'octroi ou de refus du bénéfice ;
- si, en l'absence d'écritures au fond, la recourante peut être regardée comme contestant la suffisance économique retenue par le premier juge ;
- quelle sanction procédurale s'impose et quel sort réserver aux dépens.
Solution et dispositif
La Sala Civil admet d'abord la recevabilité implicite du moyen. Elle estime que, dans une procédure de juridiction gracieuse où l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, les pièces produites doivent être interprétées comme visant à contester la suffisance économique reconnue par la décision attaquée. La cour ne subordonne donc pas l'examen du recours à la production d'un mémoire argumenté.
Sur le fond, elle retient une motivation « insuffisante » : la décision ne permet pas de savoir si les seuils sont dépassés, ni si, malgré leur dépassement, le bénéfice peut être accordé. Le tribunal renvoie à cet égard aux articles 19 à 21 du Règlement régulateur. Elle en tire la conséquence qu'il y a lieu d'annuler la décision et de renvoyer les actes au juge de première instance.
Le dispositif, rédigé en catalan, peut être traduit comme suit :
« ESTIMER le recours formé par M^me^ Catalá contre l'aute du 23 février 2017, rendu par le juge de la Batllia, que nous annulons et renvoyons les actes afin que, conformément aux exigences du Règlement régulateur du droit à la défense et de l'assistance technique par avocat du 17 décembre 2014, il statue sur l'octroi ou le refus du bénéfice de l'assistance juridique gratuite. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. »
Traduction libre du catalan.
Le tribunal écarte en outre la condamnation aux dépens, en raison, d'une part, de la nature particulière