ATSJAD 93/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017)
Décision commentée : ATSJAD 93/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:93A) (Lire sur source officielle)
Métadonnées : recours n° A098/17 ; TSJC 098/2017 ; NIG 5300542120170000539 ; origine : 5000090/2017 ; type de résolution : aute (ordonnance) ; juridiction : civile, jurisdiction volontaire ; rapporteur : Carles Cruz Moratones ; siège : Andorre-la-Vieille. Titre officiel : « Justicia gratuïta. No procedeix ».
Faits et procédure
Le 1er mars 2017, M. Farré a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite afin qu'un avocat d'office lui soit désigné. Il envisageait d'introduire une procédure de divorce. Il faisait valoir qu'il supportait de nombreuses charges et qu'il était disposé à acquitter la moitié du coût de la procédure.
Par un aute du 13 mars 2017, le Batlle a rejeté la demande. Il a estimé que l'insuffisance de ressources n'était pas établie. Les ressources de l'unité familiale, composée du requérant, de sa compagne et de la fille de celle-ci, s'élevaient à 38 217,82 euros par an, montant supérieur au seuil fixé par la législation andorrane.
M. Farré a interjeté appel. Il demandait la révocation de l'aute et l'admission de sa demande, le mémoire évoquant en outre une demande d'« insolvabilité ». La Sala Civil a été saisie en qualité de juridiction d'appel.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si un justiciable dont les ressources de l'unité familiale excèdent le plafond de l'article 19 du Règlement sur le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat (décret du 17 décembre 2014) peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. D'autre part, il faut déterminer sur qui pèse la charge de la preuve de la situation économique alléguée.
Le cadre normatif est constitué de l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials (1993, modifiée par la Llei 16/2014), de l'article 18 (insuffisance de patrimoine), de l'article 19.1 (plafonds de ressources), de l'article 20 (appréciation du patrimoine) et de l'article 21 (octroi exceptionnel) du Règlement.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'aute attaqué. Ses motifs peuvent être résumés comme suit :
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Sur le seuil de ressources. L'article 19.1 du Règlement fixe des plafonds de revenus bruts annuels, calculés par unité familiale. Ces plafonds sont exprimés par référence au salaire minimum interprofessionnel annuel, majoré selon la composition du foyer (+70 % pour un couple, majorations par membre mineur ou majeur de la famille). La Cour relève que les ressources de l'unité familiale sont « notablement » supérieures au seuil applicable (fondement V). Le montant exact du plafond applicable n'est pas précisé dans la décision.
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Sur l'exception de l'article 21. Cette disposition permet un octroi exceptionnel, y compris l