STSJAD 218/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 1er juin 2017)
Décision commentée : STSJAD 218/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:218 (référence figurant dans le texte intégral ; la référence fournie à la saisie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Gouvernement d'Andorre a, par une résolution du 12 avril 2017, rejeté le recours d'opposition formé par M. Vall contre une demande d'échange de renseignements en matière fiscale émanant de l'autorité compétente de la République française. La demande était fondée sur l'Accord entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement de la République française pour l'échange de renseignements en matière fiscale du 22 septembre 2009.
Par un jugement du 8 mai 2017, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'intéressé. Celui-ci a interjeté appel le 23 mai 2017, soutenant en substance que :
- les demandes de l'État requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 4.1 du Règlement de développement de la loi 3/2009 ;
- l'État requérant n'avait pas épuisé les moyens à sa disposition à la date de transmission des demandes, le 7 mars 2017.
Le Gouvernement d'Andorre a répondu le 26 mai 2017 que la demande remplissait les exigences minimales de la loi, et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les déclarations de l'État requérant. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, dont le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet, a statué le 1er juin 2017.
Question de droit
La question posée était de savoir si la demande d'échange d'informations adressée par les autorités françaises satisfaisait aux conditions de contenu prévues à l'article 4.1, lettres b), d) et i), du Règlement de développement de la loi 3/2009. Ces trois lettres portent respectivement sur :
- la période objet de la demande (lettre b) ;
- la finalité de la demande au regard de la législation fiscale de l'État requérant (lettre d) ;
- la certification de l'épuisement, par l'État requérant, des moyens disponibles sur son territoire (lettre i).
Le recours soulevait par ailleurs une difficulté chronologique, tirée de la date de transmission des demandes, qui se rattachait à la lettre i).
Solution et dispositif
Le Tribunal examine successivement les trois moyens et les écarte.
Sur la période (lettre b). Le Tribunal relève que la demande désigne expressément les périodes concernées : impôt sur le revenu 2010 à 2