STSJAD 220/2017
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 220/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:220) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa Date : 23 juin 2017 Numéro de recours : 86/16 (protocole n° 1000011/2015) Ponent : Albert Andrés Pereira Composition : Albert Andrés Pereira, Marie Conte, Bernard Plagnet Nature : Sentence définitive (« ferma i executiva »)
Faits et procédure
Le requérant, M. Gomila, appartenait au Cos penitenciari, corps de la fonction publique andorrane régi par la loi 3/2007 du 22 mars 2007. Il a ensuite intégré le Cos especial de prevenció i extinció d'incendis i salvament, corps spécial de prévention et de lutte contre les incendies et de sauvetage.
Il a saisi le Tribunal de Batlles d'un recours contre la décision du Gouvernement d'Andorre du 21 janvier 2015, qui rejetait le recours de réformation formé contre une résolution du Secrétariat d'État à la fonction publique du 5 novembre 2014. Il demandait que soit pris en compte, dans le calcul de sa rémunération, le complément salarial prévu par la disposition additionnelle 2ª de la loi 3/2007. Par jugement du 6 juillet 2016, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande et déclaré les décisions attaquées conformes au droit.
M. Gomila a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que :
- le tribunal de première instance avait fondé sa décision sur l'exposé des motifs de la loi, lequel n'a pas de valeur normative ;
- la disposition additionnelle 2ª présentait le complément comme ayant un caractère « consolidable » dans la structure rémunératrice, de sorte qu'il ne se perdait pas en cas de changement de poste ;
- le complément devait être intégré au recalcul de sa nouvelle position rétributive, en application de l'article 44.2.c) du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle de l'administration générale.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation du jugement. Il faisait valoir que le complément ne faisait pas partie du calcul de la position rétributive, ne figurait pas dans la grille salariale du Cos penitenciari, et cessait d'être perçu lorsque l'intéressé intégrait un autre corps et n'exerçait plus les fonctions qui le justifiaient. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions.
(Les éléments relatifs à la date exacte de l'entrée dans le nouveau corps ne sont pas précisés dans la décision.)
Question de droit
La question posée était la suivante : un fonctionnaire qui a quitté le Cos penitenciari pour intégrer le Cos especial de prévention et d'extinction d'incendies et de sauvetage conserve-t-il le droit au complément prévu par la disposition additionnelle 2ª de la loi 3/2007, lorsqu'il est procédé à la redistribution des compléments salariaux au titre de l'article 44.2.c) du règlement précité ?
La question supposait de déterminer la portée du caractère « consolidable » du complement, et de savoir si ce caractère suffit à le maintenir hors du Cos qui le fonde. Elle impliquait également de déterminer si l'exposé des motifs d'une loi peut être mobilisé pour interpréter un texte dont le sens est discuté.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Son raisonnement comporte trois étapes.
1. Le recours à l'exposé des motifs. Le Tribunal rappelle que le préambule d'une loi « n'a pas d'efficacité normative directe », mais qu'il présente une « pertinence particulière » pour l'interprétation du texte, car il exprime les motifs et la finalité de la norme. Il cite l'exposé des motifs, qui relie le complément au « caractère permanent des missions » du Cos penitenciari, exercées « en toute circonstance, à tout moment et dans toute conjoncture, sans exception ». Il relève ensuite le texte de la disposition additionnelle 2ª