STSJAD 227/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:227)
Décision commentée : STSJAD 227/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:227) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 23 juin 2017 (recours n° 136/16, sentence n° 61-2017), la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia d'Andorre (Andorra la Vella) statue sur l'appel formé par un agent public, M. Toll, contre le jugement de la Section administrative du Tribunal de batlles du 26 octobre 2016.
Le requérant avait demandé l'annulation de la décision du 2 décembre 2015, qui confirmait une décision du Secrétariat d'État à la fonction publique du 26 juin 2015. Ces décisions refusaient sa demande de départ anticipé à la retraite avec effet au 31 août 2019.
Le requérant soutient qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi qualifiée n° 23/2014 (1er juin 2015), il avait 55 ans. Il estime avoir ainsi consolidé son droit à la retraite volontaire selon l'article 14.2 de la loi du Code des douanes. Il relève que le règlement impose un préavis minimal de trois mois sans fixer de délai maximal. Enfin, il invoque l'absence de rétroactivité de la loi de 2014, dont il conteste l'application à sa situation.
Le Gouvernement d'Andorre conclut à la confirmation du jugement. Il relève que la demande a été formée alors que la loi de 2014 était en vigueur, de sorte que l'agent ne peut se prévaloir que de sa disposition transitoire 2ª, et non de l'article 14.2 abrogé. Il qualifie en outre de « improcedent » une demande présentée plus de quatre ans à l'avance, dans le but de figer la situation juridique face à d'éventuelles réformes.
La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite (non précisé dans la décision : la date exacte de cette décision de procédure), les parties ont repris leurs moyens par conclusions.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
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Question de l'application dans le temps. La loi n° 23/2014 s'applique-t-elle à une demande de retraite volontaire formée après son entrée en vigueur, par un agent qui avait atteint l'âge requis avant cette date, ou son application constitue-t-elle une rétroactivité prohibée ?
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Question de l'anticipation de la demande. Un fonctionnaire peut-il valablement présenter une demande de retraite volontaire plusieurs années avant la date d'effet souhaitée, afin de se placer sous le régime juridique en vigueur à la date de la demande ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux points.
Sur la première question, elle reprend la motivation de sa sentence n° 50-2016 du 21 juillet 2016. Elle distingue la rétroactivité de l'application immédiate de la loi pour l'avenir. Elle relève que la demande a été