Juridiction andorrane, — (STSJAD 230/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 230/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:230) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa Date : 23 juin 2017 Recours : n° 111/16 (protocole n° 1000061/2015) Magistrat rapporteur : Bernard Plagnet Matière : fonction publique, sanction disciplinaire, suspension de fonctions (corps de police)
Faits et procédure
M. Narváez, agent de police, a publié le 11 octobre 2014, à 00 h 20, sur sa page Facebook personnelle et dans la section commentaires de la page officielle du Gouvernement d'Andorre, un message faisant suite à une célébration du corps pénitentiaire et aux déclarations du ministre de la Justice et de l'Intérieur. Le message contenait les expressions « dos put.nacis » (deux « put... nés ») et « a TODO CERDO LE LLEGA SU SANMARTIN ». Une seconde publication, à 11 h 07 le même jour, qualifiait le premier message de « lapsus » en évoquant le mot « nazi ».
Une procédure disciplinaire a été ouverte le 30 octobre 2014. Par résolution du 24 février 2015, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a déclaré l'agent responsable d'une faute grave au sens de l'article 98 e) de la loi qualifiée 8/2004 sur le Corps de police et lui a infligé une suspension de fonctions d'un mois, avec perte de rémunération. Le recours administratif a été rejeté par le Gouvernement le 1er juillet 2015.
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande du requérant le 21 septembre 2016. Ce dernier a interjeté appel le 22 novembre 2016, en soutenant qu'il n'était pas établi que les propos visaient les autorités mentionnées et qu'il n'avait commis aucune faute grave. Une demande de preuve (expertise) a été rejetée le 2 mars 2017, au motif que la preuve est exceptionnelle en appel (article 64 de la loi sur la juridiction administrative et fiscale) et inutile à la solution du litige.
Question de droit
La question posée était de savoir si, en l'absence de certitude sur les personnes visées par les propos, un agent de police ayant publié des expressions injurieuses sur un réseau social peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour manquement à son devoir de réserve et à l'obligation de respect due au public et à ses supérieurs. Le tribunal formule la question en ces termes : « si aquesta situació justifica l'aplicació d'una sanció ».
Deux sous-questions en découlent :
- la qualification de faute grave retenue sur le fondement de l'article 98 e) de la loi 8/2004 ;
- l'incidence du doute sur les destinataires des propos sur la légalité de la sanction.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel, confirme le jugement de première instance et déclare la résolution gouvernementale conforme au droit. Il ne prononce pas de condamnation aux dépens.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle de l'original catalan :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel présenté par M. Narvá