Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 23 juin 2017, n° 66-2017 (ROJ STSJAD 232/2017)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 66-2017, 23 juin 2017, recours n° 129/16 (ROJ STSJAD 232/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:232) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Pino, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune. Par résolution du 12 décembre 2013, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a constaté une réduction de 34,98 % de sa capacité de gain, d'après le Barème indicatif d'invalidité, et a refusé la pension au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. Le Conseil d'administration de la CASS a confirmé cette décision le 31 mars 2014.
Saisi du recours, le Tribunal unipersonnel del Batlle a rejeté la demande par sentence du 5 octobre 2016. Mme Pino a interjeté appel le 16 décembre 2016, en soutenant que l'expertise médico-légale n'avait pas tenu compte d'une pathologie rachidienne (scoliose dorsale en D1-D2) et que son taux d'incapacité, combiné à une atteinte psychiatrique de 25 %, atteignait ou dépassait 60 %. Elle sollicitait en outre la condamnation de la CASS aux dépens de première et de seconde instance.
La CASS a conclu au rejet de l'appel, à l'absence de caractère téméraire de sa conduite et au refus de la nouvelle expertise demandée, au motif que la question avait déjà été traitée dans le complément d'expertise du 16 juin 2016. Par ordonnance du 2 mars 2017, la Sala a refusé l'administration de la preuve sollicitée en seconde instance.
Les éléments d'expertise sont les suivants : un rapport médico-légal du 12 mars 2015 retient un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 26,44 % pour la pathologie physique ; un rapport psychiatrique du 20 mars 2015 retient une atteinte de 25 %. Un complément du Dr Cepeda confirme les conclusions du rapport de 2015 (fol. 127). Le texte ne précise pas la totalité des pièces du dossier administratif.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer le taux global d'incapacité de la requérante lorsque des atteintes physiques et psychiatriques sont évaluées distinctement puis combinées par la « règle de Balthazar ». D'autre part, il convient de vérifier si ce taux atteint le seuil de 60 % exigé par la législation pour l'octroi de la pension d'invalidité, et si les facteurs personnels (âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et formation professionnelle) peuvent être pris en compte en application de l'article 11 du Règlement régulateur des prestations d'invalidité de la sécurité sociale.
La compétence de la Sala administrative pour connaître du recours résulte de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement 1). Le point de droit substantiel, lui, relève de l'appréciation technique d'un taux d'incapacité.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel. Elle relève que l'argument de la requérante, fondé sur une addition arithmétique des taux (34,98 % + 25 %, soit 59,98 %), ne peut prospérer. Elle reprend la méthode de la règle de Balthazar : si le taux physique est de 27,74 % (la part psychiatrique de 10 % étant retranchée de 34,98 %), l'application d'une atteinte psychiatrique de 25 % conduit à un total de 27,74 + 18,06 = 45,8 %. Ce taux est inférieur au seuil de 60 % requis. Le tribunal en déduit que les facteurs personnels de l'article 11 du Règlement ne peuvent être pris en considération, le taux n'étant