Juridiction andorrane, — (ATSJAD 101/2017)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 101/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:101A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte du 25 avril 2015, l'autorité désignée dans la décision sous le nom de « l'Bermudez » a approuvé un rapport concluant à l'inviabilité de l'entité bancaire X, sans perspectives raisonnables de rétablissement par des mesures issues du secteur privé. Plusieurs particuliers (MM. Briones, Gibert, Rius, Benítez et Vara) ont formé une demande tendant à l'annulation de cet acte. La décision ne précise pas la qualité exacte de ces demandeurs au regard de l'entité X.
Par un aute du 16 février 2017, la Sala Administrativa du Tribunal de Batlles a accueilli l'exception soulevée par l'autorité défenderesse et déclaré la demande irrecevable, au motif qu'elle visait un acte préparatoire non susceptible de recours.
Les demandeurs ont interjeté appel. Ils soutiennent que le rapport constitue l'acte initial et la genèse de la procédure de résolution, en tant que premier document technique déterminant la viabilité de l'entité. Ils invoquent en outre l'article 11 de la loi 8/2015, qui qualifie la procédure de procédure administrative spéciale, et soutiennent que le Code de l'administration ne s'y applique pas à titre supplétif, de sorte que la notion d'acte de trámit ne serait pas opposable. L'autorité défenderesse conclut à la confirmation intégrale de l'aute. Elle relève que le droit à la juridiction est un droit de configuration légale, que le Tribunal constitutionnel (arrêt du 9 mai 2016, tel que cité par la défenderesse) a attribué à la juridiction administrative la compétence pour apprécier la recevabilité selon le caractère préparatoire ou définitif de l'acte, et que la décision d'ouverture de la procédure de résolution, prise par l