STSJAD 257/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:257)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, recours n° 21/17, ROJ STSJAD 257/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:257 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte fourni.
Faits et procédure
Le requérant, M. Salamanca, a acquis en 2007 la totalité des actions de la société H. Lors de la cession, les vendeurs, MM. Almansa et Esteban, ainsi que d'autres associés sortants, ont signé des actes de vente d'actions passés en la forme authentique entre les 1er et 3 août 2007. Chacun de ces actes contient une clause selon laquelle les passifs occultes non inscrits dans la documentation comptable seront assumés par la partie venderesse « en proportion de sa participation respective au capital social » de H.
Un litige prud'homal opposait ultérieurement la société à un ancien salarié, dont l'issue défavorable pour la société n'avait pas été provisionnée dans les états comptables. M. Salamanca a assigné, le 10 juin 2015, les sociétés concernées ainsi que MM. Almansa et Esteban, afin qu'ils supportent, à hauteur de leurs parts respectives, un passif occulte de 63 000,65 euros, outre les dépens.
Les défendeurs ont opposé une exception de défaut de qualité pour agir (legitimació activa ad causam) et, subsidiairement, une exception de forclusion, fondée sur la connaissance par le demandeur du litige prud'homal.
Par jugement du 7 décembre 2016, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception de défaut de qualité pour agir et a rejeté la demande dans son intégralité, avec condamnation aux dépens.
Le demandeur a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Eulàlia Amat Llari et Vincent Anière, a été saisie du seul moyen tiré de la qualité pour agir, les autres moyens (nature de l'action, régime de forclusion, existence même des passifs) n'ayant pas été examinés au fond.
Question de droit
La question centrale était la suivante : l'acquéreur de titres sociaux dispose-t-il de la qualité pour agir contre les cédants sur le fondement de la clause de garantie des passifs occultes insérée dans l'acte de cession, alors que le passif litigieux a été supporté, ou devait l'être, par la société elle-même ?
Le juge d'appel devait donc trancher un point de qualification contractuelle : déterminer le débiteur de l'obligation de garantie stipulée, qu'il s'agisse de la société émettrice ou des cédants personnellement. La réponse commandait l'existence même du droit d'agir du demandeur, indépendamment du bien-fondé de la prétention.
Le requérant soutenait que la lettre des actes était claire et désignait les cédants comme seuls garants. Les défendeurs et le premier juge retenaient que la volonté commune des parties était de faire peser la charge sur la société H.
Solution et dispositif
La Cour retient que la clause est dépourvue d'ambiguïté. Trois motifs sont principalement avancés :
- les parties aux actes de vente sont les anciens titulaires des actions, et non la société H., même si les titres font partie de son capital social ;
- la clause désigne expressément la « partie venderesse » comme tenue d'assumer les passifs occultes, « en proportion de sa respective participation » au capital social, ce qui identifie le débiteur de la garantie ;
- la garantie d'indemnisation de l'acquéreur est une condition déterminante du prix, celui-ci ayant été fixé sur la base d'un état comptable annexé à l'acte.
La Cour en déduit que la responsabilité est exigible à l'encontre de l'associé cédant et non de la société, et que l'acquéreur, cocontractant de cette garantie, est titulaire