STSJAD 259/2017 (29 juin 2017), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017, recours n° 53/17, ROJ STSJAD 259/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:259 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société (ORG_0) a assigné une particulière, Mme Morell, en paiement d'une somme de 14.742,35 euros, correspondant au solde d'un prêt personnel. La demande, formée le 10 décembre 2014, sollicitait en outre les intérêts de retard fixés par l'Autorité bancaire andorrane (ABA) pour les découverts en compte, ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
Selon les motifs de la décision, le prêt était de 15.500 euros et d'une durée d'un mois (du 30 décembre 2013 au 30 janvier 2014). Le taux d'intérêt de retard retenu était de 13 %. La défenderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a contesté la demande dans ses conclusions. Elle a demandé la fixation du montant de la dette, la détermination d'un plafond d'intérêts « ne pouvant dépasser le maximum fixé par la jurisprudence des tribunaux européens », et, à titre subsidiaire, la limitation des dépens à 500 euros.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande par un jugement du 9 janvier 2017. Il a condamné la défenderesse au paiement du principal, des intérêts au taux de l'ABA pour découverts jusqu'au complet paiement, et aux dépens.
Mme Morell a interjeté appel. Elle soutenait que les intérêts de retard étaient abusifs, invoquant pour la première fois ce moyen dans ses conclusions. Elle contestait également la condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Plusieurs éléments du texte appellent une précision. Le principal est mentionné tantôt pour 14.742,35 euros, tantôt pour 14.472,35 euros (fondement I). Le texte ne tranche pas cette divergence, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première porte sur le caractère abusif des intérêts de retard d'un prêt personnel au taux de 13 %, et, plus largement, sur la possibilité pour le juge d'apprécier d'office ce caractère abusif lorsque le moyen n'a été soulevé par le débiteur qu'en conclusions d'appel. Il s'agissait donc de concilier la préclusion des moyens avec le pouvoir d'appréciation d'office des clauses abusives.
La seconde question concerne la recevabilité d'un moyen de contestation des dépens fondé sur une prétention nouvelle, présentée seulement dans les conclusions, et l'imputation des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte la qualification d'abusivité. Elle relève que le prêt n'était pas garanti par une hypothèque mais par une garantie personnelle, ce qui « justifie que les intérêts de retard soient plus élevés », tout en estimant qu'un taux de 13 % « ne peut pas être considéré comme abusif » dans ce cadre. Elle se réfère à une décision antérieure (STSJC 212/16) ayant jugé non abusive une fourchette comprise entre 8,5 % et 13,5 %, pourtant dans un contexte de garantie hypothécaire. Elle conclut qu'« en aucun cas » le taux réclamé jusqu'au 12 août 2014 ne pouvait être