Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 juin 2017, ROJ STSJAD 273/2017
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 juin 2017, ROJ STSJAD 273/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:273 (recours n° 563/16) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par une demande du 11 décembre 2014, la Sra Morillo sollicitait la restitution de la possession d'un terrain dénommé « Prat o T. », situé à XXXX. Elle invoquait un contrat de permuta intégrale conclu le 26 juin 2006 avec le Sr Cepeda. Selon elle, cette possession avait été confirmée par deux décisions antérieures rendues dans une action interdictale d'obra nova engagée par le Sr Cepeda : une ordonnance du Batlle du 12 février 2010 et un arrêt du Tribunal supérieur du 27 janvier 2011. Elle exposait que, lors de la fête de Meritxell du 8 septembre 2014, une partie de la clôture protectrice de la parcelle avait été modifiée « de forme violenta i clandestina » : une porte avait été ouverte et fermée par un cadenas dont elle ne détenait pas la clé. Elle relevait que la clôture avait été installée avec l'autorisation de la Batllia, par aute du 13 février 2009.
Les défendeurs, les Srs Duque, Castrillo et Querol, ainsi que Sra Vara, ont soulevé à titre préalable une exception de litispendance et, subsidiairement, de préjudicialité civile. Ils faisaient valoir qu'une autre procédure (causa 0216-2/2009) portait sur la validité et les effets du contrat de permuta. Au fond, ils contestaient que la demanderesse ait jamais eu une possession valable et légitime du terrain.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 22 novembre 2016, a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné les défendeurs à être immédiatement rétablis dans la possession au profit de la demanderesse, avec remise des clés du cadenas, et aux dépens. Les défendeurs ont interjeté appel, sollicitant la réformation totale du jugement et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux questions. La première portait sur l'objet de l'interdit de recouvrer la possession : celui-ci tend-il à reconnaître un droit de posséder, ou seulement à protéger un état de fait possessoire ? La seconde, plus classique, concernait la réunion des conditions d'une action sommaire en protection de la possession, notamment l'existence d'une possession antérieure et d'un acte de dépossession illicite.
Les appelants soutenaient en substance que la demanderesse n'avait jamais possédé la zone litigieuse avant le 8 septembre 2014, et que la question de la validité du contrat de permuta ne pouvait être tranchée que dans l'autre instance.
Solution et dispositif
La Sala Civil a rejeté l'appel et confirmé intégralement le jugement de première instance. Elle a tout d'abord rappelé la finalité de l'interdit, en citant le Digeste (43, 24, 1 et 2) et l'interdit « quod vi aut clam ». Elle a ensuite énoncé les quatre conditions de l'action sommaire de protection possessoire :
- la préexistence de l'état possessoire du demandeur, ou une possession immédiatement antérieure à l'acte de dépossession (moins d'un an), à l'exclusion des actes purement tolérés, clandestins ou ignorés du possesseur, ainsi que des actes violents ;
- un acte de dépossession illicite, fondé sur des act