ATSJAD 123/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017)
Décision commentée : ATSJAD 123/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:123A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société créancière, désignée « S. S.A. » dans le corps de la décision, avait obtenu le 12 mars 2013 une condamnation du Tribunal de Batlles à l'encontre de la société « P. S.L.U. » à lui payer la somme de 35 575,07 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2012 et des dépens. Cette sentence a été notifiée aux parties les 26 mars et 7 mai 2013.
Le 18 février 2014, la créancière a demandé l'exécution forcée de la sentence. Une ordonnance d'exécution a été rendue le 19 février suivant, enjoignant à la débitrice de payer 20 047,15 euros, en principal, intérêts, honoraires et taxes. Une saisie a été pratiquée le 28 juillet 2014 sur les biens et droits de la débitrice inscrits auprès des établissements bancaires, des notaires et des registres du Govern.
Parallèlement, la créancière a présenté, entre le 18 février et le 7 mai 2014, plusieurs écrits tendant à étendre la procédure d'exécution à d'autres personnes. Elle soutenait que la société « M. S.L. » avait repris la dette de la débitrice au titre d'une reconnaissance de dette du 15 décembre 2012, que les associés M. Bernat et M. Mena avaient constitué une nouvelle société, « H. S.L. », afin de ne plus honorer les engagements contractés, et que des tiers réalisaient des travaux dans le local commercial de la débitrice. Elle demandait la reconnaissance d'une responsabilité solidaire et la mise en cause de ces sociétés et personnes physiques. La débitrice n'a pas répondu à la notification de ces écrits.
Par un aute du 13 mai 2015, le Tribunal de Batlles a rejeté ces demandes. Il n'a accueilli que la saisie des loyers que la débitrice pourrait percevoir d'un nouveau contrat de bail. La créancière a interjeté appel, en demandant la révocation de la décision et l'absence de condamnation aux dépens d'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sous le numéro de recours A532/16 (TSJC 532/2016). La décision est signée par le président Joan Manel Abril Campoy et les magistrats Vincent Anière et Eulàlia Amat Llari. L'en-tête désigne M. Abril Campoy comme ponent, tandis que le corps du texte indique que le magistrat rapporteur est Mme Amat Llari. Cette divergence n'affecte pas le fond de la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si, au stade de l'exécution d'une sentence, le créancier peut obtenir que des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance initiale (sociétés prétendument substituées dans la dette, société nouvellement créée par les associés, dirigeants, tiers occupant le local) soient incorporées à la procédure d'exécution et tenues au paiement, sans que soient méconnus leurs droits d'audience et de contradiction.
Le recours soulevait un second moyen, tiré de la prétendue reprise de l'actif et du passif du fonds par les sociétés « M. » et « H. », et un troisième moyen relatif aux dépens d'appel.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens. Elle approuve le raisonnement du premier juge selon lequel les sociétés et personnes visées n'ont été parties ni à la sentence ni à la procédure d'exécution, et n'ont pas pu y faire valoir leurs droits. Dans ces conditions, la demande ne peut être étendue à leur encontre au stade de l'exécution sans porter atteinte aux droits d'audience et de contradiction, que la décision qualifie de « reconnus constitutionnellement ».
Sur le second moyen, la Cour retient la même motivation. Elle rejette également le moyen relatif aux dépens, au motif que le recours a été intégralement rej