ATSJAD 149/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:149A)
Décision commentée : ATSJAD 149/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:149A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par demande déposée le 16 décembre 2016, la société Araujo a saisi le Tribunal du Batlle d'une action en paiement à l'encontre de deux locataires, les époux Martin et Morell Mercader, selon la procédure applicable aux baux urbains. Elle réclamait 5 062,06 euros, augmentés des intérêts légaux et des frais de justice, ces derniers incluant honoraires d'avocat et de procureur. La somme comprenait notamment un poste de 1 198,80 euros au titre des frais de réparation, de peinture et de nettoyage du logement loué.
Les défendeurs n'ont pas comparu au stade de la réponse à la demande, bien que régulièrement cités. Ils ont été déclarés en rébellion processuelle par un Aute du 4 avril (le texte ne précise pas l'année de manière non ambiguë, voir infra).
Le juge du Batlle a fait droit partiellement à la demande, en condamnant solidairement les locataires au paiement de 3 840 euros, majorés des intérêts légaux, des dépens extrajudiciaires (23,20 euros) et des frais de procédure. Le poste de 1 198,80 euros a donc été rejeté.
La société Araujo a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et l'adjudication intégrale de sa demande, ainsi que la condamnation de la partie adverse aux dépens d'appel.
Observation sur la chronologie. Le jugement de première instance est daté du « 30-09-2016 » dans les antécédents, soit antérieurement à la demande elle-même (16 décembre 2016). Le dispositif mentionne quant à lui le « 30 de setembre de 2017 ». Ces incohérences de dates ne peuvent être résolues à la seule lecture du texte ; la date exacte du jugement de première instance est donc (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si le bailleur, qui réclame le coût de remise en état du logement, rapporte la preuve suffisante de ce que les locataires n'ont pas restitué les lieux dans l'état où ils les avaient reçus. Plus précisément, la Cour devait déterminer si des factures émises par les artisans ayant effectué les travaux suffisent à établir la nécessité de ces travaux, ou si le bailleur doit démontrer par d'autres moyens l'état du logement à la fin du bail.
Le cadre normatif invoqué est l'article 27.8 de la LAFU, qui impose au locataire, lorsque le bail a duré moins de cinq ans, de restituer le bien tel qu'il l'a reçu, y compris s'agissant des installations et de la peinture. Les dépens sont par ailleurs fondés sur le « Codi 7,51,5 » mentionné par la Cour.
L'appelante soutenait que les factures des industriels suffisaient à établir cette nécessité ; le premier juge exigeait en revanche des éléments probatoires plus directs, tels que des photographies.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Elle retient que la charge de la preuve incombe à la partie qui réclame le rescabalament et qu'il lui appartient d'établir que le logement n'a pas été restitué dans l'état où il avait été remis.
Le raisonnement tient en un point : les factures prouvent que les travaux ont été réalisés, mais non que leur réalisation était rendue nécessaire par l'état dans lequel les locataires ont quitté les lieux. Selon la Cour, ces documents ne permettent pas d'écarter la possibilité d'un état du logement ne justifiant pas de travaux supplémentaires. Elle relève que la partie demanderesse aurait pu produire ce type de preuve « tant fàcilment » au moyen de photographies.
Le dispositif est reproduit ci-après dans sa langue d'origine (catalan), suivi d'une traduction fidèle :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació